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09/03/1999 | FRANCE | N°97-30195;97-30199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-30195 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-30.195 formé par M. Olivier A..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 97-30.196 formé par Mlle Patricia Y..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° B 97-30.197 formé par la société Discount Télécom, dont le siège est ..., représentée par Mlle Hauwell,

IV - Sur le pourvoi n° C 97-30.198 formé par la société Top Kom Tra Ding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., reprÃ

©sentée par M. Galinier,

V - Sur le pourvoi n° D 97-30.199 formé par la société Easy Games, société à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-30.195 formé par M. Olivier A..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° A 97-30.196 formé par Mlle Patricia Y..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° B 97-30.197 formé par la société Discount Télécom, dont le siège est ..., représentée par Mlle Hauwell,

IV - Sur le pourvoi n° C 97-30.198 formé par la société Top Kom Tra Ding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Galinier,

V - Sur le pourvoi n° D 97-30.199 formé par la société Easy Games, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Nathalie Vlieghe,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs pourvois, cinq moyens identiques tels qu'ils figurent dans les mémoires personnels reproduits en annexe au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 97-30.195, A 97-30.196, B 97-30.197, C 97-30.198 et D 97-30.199 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 24 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans huit locaux professionnels et d'habitation situés à Marseille (13) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Olivier Z..., par l'intermédiaire de son entreprise 2 L, de M. Galip X..., exploitant en son nom propre sous l'enseigne AGS Trading Corporation, et des sociétés Avenir Télécom, First Communication, Provence Développement, Discount Télécom et Trade Meeting Pot, au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Attendu que le directeur général conteste la recevabilité des pourvois formés, au motif que les déclarations de pourvoi ne précisent pas le barreau de rattachement de l'avocat déclarant ;

Mais attendu que sont joints aux déclarations de pourvoi des pouvoirs spéciaux donnant mandat à Me B..., avocat au barreau de Marseille, pour former un pourvoi en cassation ; qu'il en résulte que les déclarations sont régulières ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen des mémoires personnels :

Attendu que M. Olivier A... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande est bien fondée ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge se borne à apposer sa signature au bas d'une ordonnance rédigée par les seuls soins de l'administration fiscale ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des mémoires personnels :

Attendu que M. Olivier A... et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de vérification concrète du bien-fondé de la demande qui incombe au juge, exclut que ce dernier puisse se borner à reproduire les termes généraux de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et à viser de manière générale des procédés de fraude fiscale, sans faire référence à des faits précis imputés à chacune des personnes intéressées par la mise en oeuvre de l'ordonnance ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des mémoires personnels :

Attendu que M. Olivier A... et les autres demandeurs font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses au domicile de M. A..., alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites à l'appui de la requête, ni de l'ordonnance pourtant rédigée par l'Administration, que M. Olivier A... soit, de quelque manière que ce soit, impliqué dans le réseau de fraude présumé ;

Mais attendu qu'en mentionnant la qualité de gérant de M. A..., le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société Discount Télécom au domicile de son dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen des mémoires personnels :

Attendu que M. Olivier A... et les autres demandeurs font au surplus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales a pour but de permettre la saisie de documents permettant d'étayer une présomption de fraude fiscale ; que l'ordonnance, faute de préciser que ne pourraient être saisis que les documents ou autres supports se rapportant à la fraude présumée, ne satisfait pas aux exigences de ce texte ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du Tribunal peut autoriser les agents de l'administration des Impôts à rechercher la preuve d'une fraude fiscale en effectuant des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance d'autorisation quant aux modalités de visite et saisie autorisées, seuls les actes courants d'investigation étaient inclus, sauf à ce que le juge soit de nouveau saisi par toute personne intéressée en cas de difficulté pour que soient précisées l'étendue et la nature des mesures autorisées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen des mémoires personnels :

Attendu que M. Olivier A... et les autres demandeurs font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance mentionne que 27 habilitations nominatives des agents autorisés à exercer le droit de communication et de saisie ont été présentées au juge, sans que la date de ces habilitations soit indiquée et sans qu'une copie de celles-ci soit conservée au dossier, en sorte que l'ordonnance ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés à procéder aux visites et saisies ont été présentées au juge ; que, faute d'inscription de faux contre ces constatations personnelles du juge, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30195;97-30199
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Marseille, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-30195;97-30199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30195
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