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09/03/1999 | FRANCE | N°97-30166

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-30166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance d'Evry a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents aux domicile et dépendances de M. et Mme Armand X...
... (91) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société IOTA, dont le siège social est situé à Sainte-Croix (Suisse), au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le juge méconnaît la compétence territoriale de l'auteur de la requête dès lors que, constatant qu'il appartient à un service interrégional, il ne vérifie ni ne précise dans l'ordonnance que les lieux à visiter sont effectivement situés dans la circonscription de ce service ; que l'ordonnance attaquée est entachée, de ce chef, d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'indication que l'agent en cause est en résidence à Orléans n'affecte pas son appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge doit mentionner précisément dans l'ordonnance l'origine et la nature des pièces et informations fournies par l'auteur de la requête ; qu'en ne mentionnant pas de manière précise cette origine de ces pièces et informations, dont la détention licite par l'administration n'est ainsi pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance ; que tel est le cas de l'ordonnance attaquée qui méconnaît, de ce chef, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine ; que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que la seule résidence fiscale en Suisse d'une société ne permet pas de présumer qu'elle y bénéficierait nécessairement d'un régime d'imposition des bénéfices privilégié par rapport au traitement fiscal applicable en France à de tels bénéfices ; que la présomption retenue à cet égard par le juge ne repose sur aucune vérification concrète des éléments d'information fournis par l'auteur de la requête dont, au demeurant, aucune certitude ne ressort quant au régime fiscal de la société IOTA en Suisse ; que l'ordonnance est donc entachée, de ce chef, d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'interprétation de la loi étrangère relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen, qui demande à la Cour de Cassation de contrôler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal a constaté que les bénéfices localisés en Suisse sont présumés recevoir un traitement fiscal plus avantageux que celui qui leur aurait été réservé s'ils avaient été déclarés en France, ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que si le juge peut autoriser des visites dans tous les lieux, même privés, où les documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles d'être détenus, il doit, pour autoriser une visite au domicile d'une personne physique, préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant les procédés de fraude retenus comme imputés à une personne morale ; que l'ordonnance ne satisfait pas, de ce chef, aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance mentionne que M. X... est ingénieur commercial de la société dont la fraude est recherchée et ordonne la visite des locaux d'habitation de celui-ci, faisant ainsi ressortir la nécessité de rechercher cette preuve en tous lieux, même privés, tel celui du domicile de ses salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30166
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pièces retenues - Contestation de leur licéité - Procédure à suivre - Agent habilité - Appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales - Lieu désigné - Domicile d'un salarié de la société en cause.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Loi étrangère - Interprétation.


Références :

Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-30166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30166
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