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09/03/1999 | FRANCE | N°97-30159;97-30165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-30159 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 97-30.159 formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 97-30.160 formé par la société Assist Conseil, dont le siège est ... de l'Eur, 75020 Paris, représentée par M. Macé,

III - Sur le pourvoi n° N 97-30.161 formé par la société Corvisier, dont le siège est ..., représentée par M. Yves Desmartin,

IV - Sur le pourvoi n° P 97-30.162 formé par la société Camiloc, dont le sièg

e est ..., représentée par M. Yves Desmartin,

V - Sur le pourvoi n° Q 97-30.163 formé par la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 97-30.159 formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° M 97-30.160 formé par la société Assist Conseil, dont le siège est ... de l'Eur, 75020 Paris, représentée par M. Macé,

III - Sur le pourvoi n° N 97-30.161 formé par la société Corvisier, dont le siège est ..., représentée par M. Yves Desmartin,

IV - Sur le pourvoi n° P 97-30.162 formé par la société Camiloc, dont le siège est ..., représentée par M. Yves Desmartin,

V - Sur le pourvoi n° Q 97-30.163 formé par la société Eurobac, dont le siège est ...,

VI - Sur le pourvoi n° R 97-30.164 formé par Mme Fanny X...,

VII - Sur le pourvoi n° S 97-30.165 formé par M. Yves Desmartin,

demeurant tous deux ...,

en cassation de la même ordonnance rendue le 9 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° K 97-30.159, M 97-30.160, N 97-30.161, P 97-30.162, Q 97-30.163, R 97-30.164 et S 97-30.165 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Thierry Y..., des sociétés Assist Conseil, Corvisier, Camiloc, Eurob de Mme Fanny X... et de M. Yves Desmartin, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 97-30.159, M 97-30.160, N 97-30.161, P 97-30.162, Q 97-30.163, R 97-30.164 et S 97-30.165 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans six locaux situés, respectivement, à Montreuil-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Clichy-sous-Bois, le Pré-Saint-Gervais et Neuilly-sur-Marne (93) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Transports Corvisier, Eurobac, Assist conseil, Camiloc et Demexploit au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Thierry Macé et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales oblige le juge, tenu par ce texte de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient pour estimer qu'il existe des présomptions d'agissements frauduleux, à vérifier de manière concrète et personnelle que la demande qui lui est soumise est bien fondée ; que, dès lors, en se fondant sur des motifs qui ne sont que la reproduction, dans un document préétabli par l'administration fiscale, de la requête présentée par celle-ci, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Thierry Macé et les autres demandeurs font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales oblige le juge à vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée, et qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant, après avoir constaté que la SARL Demcor n'avait pas satisfait à ses obligations fiscales durant ses deux années d'exercices, à décrire les liens existant entre cette société et celles appartenant au même groupe pour en déduire l'implication de toutes les autres sociétés du groupe dans l'établissement de déclarations mensongères, sans rechercher le moindre élément précis de nature à présumer l'existence d'une fraude de la part de chacune des personnes physiques et morales visées par la requête, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30159;97-30165
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-30159;97-30165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30159
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