AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 97-30.157 et J 97-30.158 formés par :
1 / la Société générale des entreprises Quillery TP/Génie Civil SGEQT/GC, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Alain X...,
2 / la Société générale des entreprises Quillery Bâtiment (SGEQ/Bâtiment), société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général M. Alain X...,
en cassation d'une même ordonnance rendue le 7 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Sociétés générale des entreprises Quillery TP/Génie Civil et Quillery Bâtiment, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 97-30.157 et J 97-30.158 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par ordonnance de référé du 7 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Rouen a rejeté les requêtes en annulation, présentées par la Société générale des entreprises Quillery TP et la Société générale des entreprises Quillery bâtiment, des opérations de visites domiciliaires effectuées le 3 décembre 1996 en vertu de l'autorisation qu'il avait délivrée le 14 novembre précédent, sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, suivant déclarations au greffe du tribunal de grande instance de Rouen du 24 avril 1997, la Société générale des entreprises Quillery TP et la Société générale des entreprises Quillery bâtiment se sont pourvues en cassation contre cette ordonnance ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; que lorsque le président du tribunal statue en référé sur une demande, soit de rétractation de l'ordonnance autorisant la visite, soit d'annulation des opérations d'exécution, sa décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et est susceptible d'appel, cette voie de recours permettant seule de juger, au besoin d'office, s'agissant de règles d'ordre public, que la procédure de référé n'est pas applicable ;
d'où il suit que, l'ordonnance attaquée ayant été rendue en matière de référé et étant donc susceptible d'appel, les pourvois formés contre elle sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la Société générale des entreprises Quillery TP/Génie Civil et la Société générale des entreprises Quillery bâtiment aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.