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09/03/1999 | FRANCE | N°97-30154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-30154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Patricia X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérante de la société Internationale trade service (ITS),

2 / la société Internationale trade service (ITS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X...,

3 / la société SCI Résidence "Mon Rêve", dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X...,

4 / M. Jean-Jacques

Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1997 par le président du tribunal de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Patricia X..., demeurant ..., agissant en qualité de gérante de la société Internationale trade service (ITS),

2 / la société Internationale trade service (ITS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X...,

3 / la société SCI Résidence "Mon Rêve", dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X...,

4 / M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 17 avril 1997, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans quatre locaux professionnels et d'habitation situés à Munchhausen et Vendenheim (67), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés International trade services et Sogica au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Patricia X..., M. Jean-Jacques Y..., la SCI Résidence "Mon Rêve" et la société International trade service font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que manque au dossier soumis au président du tribunal de grande instance la pièce 4-3, constituée de la copie du procès-verbal de première intervention établi dans le cadre de la procédure de droit d'enquête mise en oeuvre à l'encontre de la SARL ITS, si bien que ce magistrat n'a pas été mis à même de s'assurer de l'apparente licéité de l'obtention et de la détention de cette pièce et de celles afférentes à la procédure subséquente (pièces 4-4 et 4-15), l'ordonnance attaquée se trouvant dès lors dépourvue de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que le document litigieux a été soumis au juge qui, de ce fait, a été mis en mesure d'en apprécier l'origine apparemment licite ; que le droit légalement reconnu aux parties d'avoir accès a posteriori aux pièces du dossier présenté par l'Administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaire qui leur fait grief ne peut être soumis à contestation, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces relevant d'une mesure d'administration judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Patricia X..., M. Jean-Jacques Y..., la SCI Résidence "Mon Rêve" et la société International trade service font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée eu égard aux présomptions sérieuses qu'un contribuable ait commis l'un des agissements mentionnés audit article ; que dès lors en retenant comme présomption d'agissements frauduleux, la différence entre les montants respectifs des déclarations d'échange de biens intra-communautaires, qui, réglementairement, ne tiennent pas compte des avoirs de moins de 50 000 francs, et ceux des déclarations de TVA qui en tiennent compte, le président du tribunal de grande instance a fondé son appréciation sur une erreur de droit, en l'état de laquelle ne saurait être constatée l'existence d'aucune présomption sérieuse, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du dit article ; qu'en retenant en outre, pour illustration de cette différence, un chiffre pour l'année 1994 manifestement erroné, eu égard à son caractère aberrant, fourni par une base informatique de recoupement de données, le président du tribunal de grande instance a fondé son appréciation sur une erreur de fait manifeste, en l'état de laquelle ne saurait être constatée l'existence d'aucune présomption sérieuse, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du dit article ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Patricia X..., M. Jean-Jacques Y..., la SCI Résidence "Mon Rêve" et la société International trade service font en outre grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en ne déduisant d'aucune pièce ni d'aucune circonstance la présomption que la SARL pourrait exercer des activités occultes au domicile de M. Y..., le président du tribunal de grande instance a privé l'ordonnance attaquée de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en mentionnant la qualité de gérant de M. Y..., le président du tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société Sogica au domicile de son dirigeant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Patricia X..., M. Jean-Jacques Y..., la SCI Résidence "Mon Rêve" et la société International trade service font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de la pièce 4-1, ainsi visée, qu'il avait été demandé à la société ITS de présenter les comptes clients, et non pas les comptes fournisseurs des sociétés Hofka, Eurotyre, Eska et Nordisk Daek Import ; qu'en retenant, à titre de présomption de fraude, au vu de cette pièce, le défaut de présentation des comptes fournisseurs de ces sociétés, le président du tribunal de grande instance a fondé son appréciation sur des motifs contradictoires, et a ainsi violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, l'ordonnance relève à l'encontre de la société ITS des présomptions selon lesquelles cette société se fournirait, ce qu'elle conteste, en pneumatiques auprès des sociétés Hofka, Eurotyre, Eska et Nordisk Daek Import ; qu'ainsi, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'ordonnance a caractérisé l'existence d'une activité non déclarée, constitutive d'une présomption de fraude justifiant légalement la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., les sociétés ITS et SCI Résidence "Mon Rêve" et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30154
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Pièces produites - Origine apparemment licite - Conditions d'une communication ultérieure - Lieu de la visite - Domicile d'un dirigeant social.


Références :

Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-30154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30154
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