AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant 2, Place Bastidon, 51210 Le Breuil et 4, place de l'Eglise, 51700 Igny Comblizy,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, au profit du Directeur régional des douanes et droits indirects, dont le siège est ...Université, 75700 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, MM. Huglo, Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur régional des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance contradictoire du 12 juillet 1996, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours de M. X... tendant à l'annulation des opérations de visites domiciliaires effectuées le 4 juillet précédent, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, conformément à son autorisation du 1er juillet ;
Sur l'exception de déchéance, soulevée d'office :
Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'acun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 13 février 1996 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. Y... déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.