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09/03/1999 | FRANCE | N°97-30029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-30029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de la société SSAR (anciennement OFIR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Finrec, société anonyme, dont le siège

est ...,

4 / de la société civile immobilière (SCI) Villeneuve centre, dont le siège est ...,

défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de la société SSAR (anciennement OFIR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de la société Finrec, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société civile immobilière (SCI) Villeneuve centre, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Philippe X..., la société SSAR, la société Finrec et la SCI Villeneuve centre, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, MM. Huglo, Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., des sociétés SSAR et Finrec et de la SCI Villeneuve centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu que, par ordonnance du 4 septembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SCI Villeneuve centre ; que les sociétés SSAR, Finrec, la SCI Villeneuve centre et M. X... ont demandé l'annulation des opérations effectuées le 5 septembre 1996, au motif que, parmi les documents saisis, figuraient des correspondances avec un avocat, couvertes par le secret professionnel ; que, par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 29 novembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Créteil, accueillant partiellement la demande, a ordonné la restitution de certaines des pièces saisies ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office :

Attendu que, par mémoire en défense déposé le 17 juin 1997, les sociétés SSAR, Finrec, la SCI Villeneuve centre et M. X... ont déclaré former un pourvoi incident contre cette ordonnance ;

Attendu que ce pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale et sans respecter les formes exigées par l'article 576 du même Code, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné la restitution des pièces litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le secret professionnel ne s'attache pas aux consultations et avis juridiques, conservés au cabinet de l'avocat ou envoyés aux clients, lorsque les droits de la défense ne sont pas concernés et lorsque, de surcroît, ils se rapportent aux agissements frauduleux visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance attaquée a décidé que les pièces compostées 84 à 90 relèveraient des droits de la défense, comme étant des correspondances adressées par Me Y... à ses clients ; qu'en décidant que la saisie de ces pièces serait irrégulière, sans constater qu'elles concernaient les droits de la défense des sociétés SSAR, Finrec et Villeneuve centre et de M. X..., l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 87 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la directive 77/249 du Conseil des Communautés européennes du 22 mars 1977, de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; et alors, d'autre part, et en tout cas, que l'article 4 de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, modifiant les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne saurait restituer à l'ordonnance attaquée sa base légale au regard des textes susvisés et de l'article 284 du Livre des procédures fiscales, dès lors que cette loi est postérieure aux opérations de visites et saisies domiciliaires litigieuses ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en sa rédaction alors applicable, et L. 16 B du Livre des procédures fiscales qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'une saisie de documents répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; qu'une telle participation n'ayant pas été alléguée en l'espèce, c'est à bon droit que le président du Tribunal a ordonné la mainlevée des saisies de correspondances échangées entre les sociétés SSAR, Finrec, Villeneuve centre et M. X..., d'une part, et M. Y..., avocat consulté par lesdites sociétés, d'autre part ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des sociétés SSAR et Finrec et de la SCI Villeneuve centre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30029
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Consultation à un client - Saisie domiciliaire - Conditions.

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Saisie d'une consultation chez un avocat.


Références :

Livre des procédures fiscales L16B
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 66-5

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Créteil, 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-30029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30029
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