La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°97-15165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-15165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, BP 451/R10, 67010 Strasbourg Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... aux Vins, BP 451/R10, 67010 Strasbourg Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1997), que par contrat de crédit-bail, conclu le 22 juin 1992, la société le Crédit de l'Est a donné en location un véhicule automobile à M. X... ; que celui-ci a apporté son fonds de commerce et transféré le contrat à la société X... et fils ; que la société le Crédit de l'Est a accepté le changement de domiciliation bancaire et effectué le prélèvement des loyers sur le compte de cette société ; qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société X..., et cession de ses actifs à une société tiers, le Crédit de l'Est a assigné M. X... en paiement des sommes contractuellement dues ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société le Crédit de l'Est la somme de 345 992,21 francs, alors, selon le pourvoi, que dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le crédit-bailleur avait accepté de façon non équivoque la société X... comme nouveau débiteur, il s'ensuit nécessairement qu'en acceptant le transfert du fonds de commerce et du contrat de crédit-bail à la société X..., le crédit-bailleur avait également accepté que M. X... qui, en raison de ce transfert, ne pouvait plus être personnellement exploitant du fonds de commerce et loueur du véhicule, ne soit plus titulaire du contrat de crédit-bail et ne supporte plus, en conséquence, d'obligation au paiement des loyers, si bien que la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134, 1273 et 1275 du Code civil ;

Mais attendu que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en retenant qu'après apport par M. X... de son fonds de commerce à la société X... et fils, le Crédit de l'Est a accepté le changement de domiciliation bancaire pour le prélèvement des loyers, mais qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cet établissement ait entendu décharger M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15165
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DELEGATION DE CREANCE - Délégation imparfaite - Effets - Acceptation par le créancier d'un nouveau débiteur - Décharge du débiteur originaire (non) - Domiciliation bancaire pour le règlement de loyers.


Références :

Code civil 1273 et 1275

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-15165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15165
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award