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09/03/1999 | FRANCE | N°97-13928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-13928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Chaussures Mephisto, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Martin X..., demeurant Les Bachats, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Cazaturificio Grisport, dont le siège est via Exega 1, 3030 Castelcucco Trevise (Italie),

2 / de la société Tendance Souhait,

dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Chaussures Mephisto, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Martin X..., demeurant Les Bachats, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Cazaturificio Grisport, dont le siège est via Exega 1, 3030 Castelcucco Trevise (Italie),

2 / de la société Tendance Souhait, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Chaussures Mephisto et M. X..., de Me Bertrand, avocat de la société Cazaturificio Grisport, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Chaussures Mephisto et M. X... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la société Tendance Souhait ;

Donne également acte à M. Martin X... de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Calzaturificio Grisport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chaussures Méphisto (la société Méphisto), qui, le 2 mars 1991, a procédé au dépôt à l'INPI, avec demande de publicité, de deux modèles de deux chaussures, enregistré sous le numéro 811 319 et M. X..., président de son conseil d'administration se déclarant l'auteur des dits modèles, ont poursuivi la société Calzaturificio Grisport (la société Grisport), fabricant de chaussures, et la société Tendance Souhait, revendeur, leur reprochant des actes de contrefaçon des modèles déposés et de concurrence déloyale ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il attaque le rejet de demandes formées contre la société Tendance Souhait, soulevée d'office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :

Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir rejeté des demandes formées contre la société Tendance Souhait et que la cour d'appel n'ayant pas statué sur ces demandes mais disjoint la procédure diligentée contre cette société, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il attaque les chefs du dispositif la concernant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Méphisto formée contre la société Grisport sur le fondement de la contrefaçon, l'arrêt retient que si cette société exploite sous son nom les modèles litigieux, l'examen des trois catalogues qu'elle produit ne permet pas de retenir leur existence avant celle des antériorités figurant au catalogue Grisport de 1979 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs produisant un autre catalogue, intitulé "Sport-Scheck de l'été 1976" de la marque Méphisto et exposant qu'il présentait des chaussures, datant au moins de 1976, comportant toutes les caractéristiques des modèles invoqués et, qu'en conséquence, la possession des modèles par la société Méphisto, en l'absence de toute revendication de la part de personnes physiques prétendant en être les réalisateurs, faisait présumer à l'égard des tiers contrefacteurs, qu'elle était titulaire des droits de propriété incorporelle sur ces oeuvres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Méphisto en concurrence déloyale formée contre la société Grisport à qui il était reproché d'aggraver les préjudices causés par la contrefaçon en vendant les chaussures reproduisant les modèles de la société Méphisto à des prix inférieurs, l'arrêt retient que la société Grisport ne commet pas d'actes de concurrence déloyale en poursuivant le commerce des chaussures présentant les caractéristiques d'apparence extérieure de chaussures qu'elle commercialisait antérieurement aux droits de modèle invoqués par la société Méphisto et M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande en contrefaçon n'était pas été prononcé selon des formes régulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Dit le pourvoi irrecevable en tant qu'il attaque le rejet de demandes formées contre la société Tendance Souhait ;

CASSE ET ANNULE, dans les limites du pourvoi recevable, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cazaturificio Grisport aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13928
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-13928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13928
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