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09/03/1999 | FRANCE | N°97-13452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-13452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Benedict, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Première fondation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Benedict, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Première fondation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Y... Benedict, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 mai 1989, la société Y... Bénédict (la société Bénédict) a convenu avec la société Azalai, chargée des actions publicitaires, d'organiser un "Trophée européen des entreprises" qui devait donner lieu, du 1er au 4 avril 1990, à une compétition de golf à Biarritz ; que la société Azalai ayant déposé son bilan, ce contrat a été dénoncé par échange de lettres des 26 et 27 septembre 1989 ; que la société Bénédict, qui a acquis 10 % des parts de la SARL Azalai concept, devenue la société Première fondation, a décidé de poursuivre ce projet avec elle ; que la société Première fondation a exécuté diverses prestations durant les mois d'octobre et novembre 1989 et que les relations commerciales entre les parties ont été rompues par un échange de lettres des 1er et 4 décembre 1989 ; que la société Première fondation a assigné la société Bénédict en paiement de prestations relatives au "Trophée européen des entreprises" et en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure, action reprise après sa mise en liquidation judiciaire, le 14 mars 1991, par le liquidateur, M. Z..., et que la société Bénédict l'a assignée en annulation de l'assemblée générale du 29 juin 1990 et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bénédict reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au liquidateur judiciaire de la société Première fondation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les relations commerciales des parties ayant cessé, le ton de la correspondance ultérieure ne pouvait être tenu comme abusif ou révélateur, tout partenariat ayant cessé, de harcèlement ou d'intention malveillante ; que la preuve d'un abus pesant sur M. Z..., ès qualités, les énonciations de l'arrêt, insuffisantes à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute et son incidence sur le dommage allégué, privent la condamnation de la SA Y... Bénédict de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 25 janvier habilite le mandataire-liquidateur à exercer une action en responsabilité contre le tiers ayant contribué à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif de l'entreprise tombée en liquidation judiciaire ; que loin d'avoir exercé cette action spécifique contre la SA Y... Bénédict, en tant que porteur de parts minoritaire, M. Z... s'est borné à reprendre la demande en réparation de droit commun, pour abus de droit, introduite le 4 décembre 1990 par la société Première fondation ; que l'arrêt attaqué, non saisi par M. Z... de l'action spécifique de l'article 46 susvisé, n'a imputé la liquidation judiciaire de cette société pour partie au comportement de la société Y... Bénédict qu'au prix d'une modification des termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 46 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les agressions de la société Bénédict à l'encontre de la société Première fondation, qui ne les a en rien suscitées, consistant notamment en un harcèlement de correspondances sur des sujets outrepassant ses pouvoirs de porteur de parts, ont contribué à la démission de la gérante dont la notoriété constituait un atout pour la société ; qu'ainsi, abstraction faite de son appréciation des termes employés dans ces lettres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, qu'en tenant compte, pour évaluer le préjudice de la société Première fondation, de l'incidence des fautes de la société Bénédict sur la mise de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée sur un préjudice expressément invoqué par le liquidateur judiciaire ; que le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bénédict reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 1990 de la SARL Première fondation et en fixation de sa créance de réparation, à l'encontre du liquidateur judiciaire, pour abus de majorité, détournement de biens sociaux, résistance abusive et dilatoire à mesure d'expertise judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit de communication ouvert aux associés d'une société à responsabilité limitée leur est personnel et n'est pas ouvert aux tiers ; qu'en la privant de la possibilité de contester l'obstacle mis à son droit de communication, le 23 juin 1990, faute de produire l'attestation d'un tiers, l'arrêt n'a écarté la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire de la société Première fondation du 29 juin 1990, ayant donné à la gérance le quitus contesté, qu'au prix d'une violation des articles 56 de la loi du 24 juillet 1966, 36 et 37 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, d''autre part, que, même non lié par l'avis du technicien, le juge doit rechercher toutes les données de nature à établir sa conviction et permettre de vider le litige ; que l'expert X... avait lui-même précisé qu'il s'était heurté à l'absence de communication des pièces demandées à la société Première fondation, puis à une communication insuffisante l'ayant conduit, le 6 avril 1993, à déposer un rapport de carence, tel que finalisé le 31 mai 1992, comme le rappelaient ses conclusions ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet aspect, pourtant essentiel, du litige, dont il résultait qu'aucune carence ne lui était imputable, à la différence de la société Première fondation, auteur de la rupture consommée en décembre 1989, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 246 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en écartant comme non établis des faits invoqués par la société Bénédict après avoir relevé que ses allégations ne reposaient que sur les affirmations du président de son conseil d'administration et d'une de ses préposées, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de la valeur probante des éléments produits à l'appui de ses prétentions ;

Attendu, d'autre part, qu'en constatant que l'expert avait interrompu ses investigations, en formulant des interrogations, à la suite de la carence de la société Bénédict à verser le complément de provision mis à sa charge pour de plus amples investigations, la cour d'appel, qui a motivé son appréciation des faits invoqués dans les conclusions visées au moyen, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

:

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Bénédict à payer la somme de 152 116,43 francs en principal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'elle n'a formulé aucune réserve, notamment à la réception d'une facture "TEE émise le 29 décembre 1989" ;

Attendu qu'en tenant pour la preuve de l'acceptation de factures par un ancien client, le fait qu'il n'ait pas émis de réserves à leur réception, notamment quand il a reçu la facturation d'un slogan dont il a exposé par la suite qu'il contrefaisait le marque d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1128 du Code civil, ensemble les articles L. 713-1, L. 716-1 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Bénédict à payer la somme de 152 116,43 francs en principal, l'arrêt retient que la campagne de presse facturée le 29 décembre 1989 avait été réalisée et que la société Bénédict en doit paiement, sauf à la société Première fondation à la garantir de tout trouble qui lui serait causé par un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que le slogan "le temps présent", porté sur une publicité pour une montre pour lequel il était réclamé des honoraires, n'était pas dans le domaine public, ayant été déposé en 1984 par un tiers pour les produits d'horlogerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche !

Vu l' article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Bénédict à payer la somme de 152 116,43 francs en principal, l'arrêt retient que si les droits cédés ne le sont que pour un nombre limité d'affiches, leur utilisation pour des annonces de presse n'était limitée que dans sa durée et que les prix avaient été fixés en considération de ces limites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les factures, dont la société Première fondation avait reconnu qu'elles contenaient une erreur de droit faute d'avoir mentionné les limites des droits cédés, avaient été établies compte tenu de ces limitations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bénédict à payer à M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Première fondation, la somme de 152 110,43 francs en principal et les intérêts correspondants, l'arrêt rendu le 23 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13452
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-13452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13452
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