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09/03/1999 | FRANCE | N°97-13157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-13157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jocelyn C...,

2 / Mme Marinette Z..., épouse C...,

demeurant ensemble Bar PMU "Le Penalty", Place de l'Hôtel de Ville, 16230 Mansle,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y...,

2 / de Mme Danièle A..., épouse Y...,

demeurant ensemble Le Terminus, ...,

3 / de l'agence immobi

lière Ducretet, dont le siège est ...,

4 / de M. Norbert B... , demeurant 3, Place du Palet, 16000 Angoulême,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jocelyn C...,

2 / Mme Marinette Z..., épouse C...,

demeurant ensemble Bar PMU "Le Penalty", Place de l'Hôtel de Ville, 16230 Mansle,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y...,

2 / de Mme Danièle A..., épouse Y...,

demeurant ensemble Le Terminus, ...,

3 / de l'agence immobilière Ducretet, dont le siège est ...,

4 / de M. Norbert B... , demeurant 3, Place du Palet, 16000 Angoulême,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux C..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'agence immobilière Ducretet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 janvier 1997), que suivant acte authentique du 30 décembre 1994 les époux X... ont vendu aux époux C... un fonds de commerce de bar PMU sis à Mansle ; que cette acquisition a été précédée d' une promesse de vente sous seing privé en date du 5 novembre 1994 établie par M. B... mandataire de l'agence immobilière Ducretet ; que cet acte indiquait, outre les mentions légales, que le commerce était fermé le lundi sur 9 mois, mention non reprise dans l'acte authentique ; que les époux C..., après avoir exploité le fonds de commerce pendant quelques mois, ont estimé avoir été trompés sur la durée des fermetures annuelles qui avait été très réduite, voire inexistante, lors des exercices ayant précédé le compromis de vente, ce qui avait eu pour effet de grossir le montant des chiffres d'affaires annoncés ; qu'ils ont, en conséquence, assigné solidairement les vendeurs et l'agence immobilière Ducretet ainsi que son mandataire, en paiement d'une indemnité pour diminution de la valeur du fonds de commerce ;

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de la garantie de l'exactitude des énonciations de l'acte de vente relatives notamment au chiffre d'affaires réalisé au cours des dernières années d'exploitation ; que les énonciations faites par le vendeur d'un fonds de commerce concernant ledit chiffre d'affaires réalisé, sont indissociables de celles relatives au nombre de jours ouvrés nécessaires pour réaliser le chiffre annoncé" ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les vendeurs avaient, de façon fallacieuse, présenté le chiffre d'affaires annoncé comme réalisé sur 326 jours par an ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur demande, au motif qu'ils n'établissaient pas avoir pris en compte le nombre de jours ouvrés du fonds, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13, alinéa 1, de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, alors, d'autre part, que les intermédiaires, rédacteurs des actes sont tenus solidairement avec le vendeur de la garantie de l'inexactitude des énonciations de l'acte s'ils les connaissent ; qu'en déboutant les exposants de leur demande, formée à l'encontre des intermédiaire, sans avoir préalablement recherché s'ils avaient ou non eu connaissance de l'inexactitude des mentions de l'acte afférente au chiffre d'affaires, notamment en ce qui concernait le nombre des journées ouvrées au cours desquelles il avait été réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté qu'aucune inexactitude ne pouvait être relevée, tant dans l'acte de vente notarié que dans l'acte sous-seing privé préparatoire, dans les mentions légales prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 relatives aux montants du chiffre d'affaires des trois années précédentes, qui correspondaient à des exercices comptables "de durée normale, les acquéreurs ne pouvant reprocher aux vendeurs une quelconque tromperie, en alléguant que pour parvenir à de tels chiffres, les époux C... avaient dû, certaines années, faire fonctionner le bar PMU sans interruption" ; qu'ayant, en outre, relevé que le fontionnement du pari mutuel imposait aux tenanciers du bar des sujétions particulières en ce qui concerne la durée d'ouverture quotidienne de leur fonds de commerce" ce qui enlevait beaucoup de son intérêt à la déclaration des vendeurs selon laquelle il était fermé le lundi pendant 9 mois sur 12", la cour d'appel, qui a précisé que les époux C... n'apportaient pas la preuve qu'ils n'avaient acquis le fonds de commerce qu'en se référant aux jours où celui-ci était fermé, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, d' autre part, qu'ayant vérifié que l'acte de vente ne contenait aucune inexactitude concernant les chiffres d'affaires des années précédentes, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'agence immobilière Ducretet et son mandataire étaient tenus de garantir solidairement les vendeurs sur le fondement de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer la somme de 10 000 francs à l'agence immobilière Ducretet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13157
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-13157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13157
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