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09/03/1999 | FRANCE | N°97-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-13111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 768 et 885 D du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a porté au passif de ses déclarations, relative à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1991 et 1992, diverses sommes qui, correspon- dant à des redressements afférents à l'impôt sur son revenu au titre des années 1987 et 1988, ont été notifiés en décembre 1990 et septembre 1991 et ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 30 avril 1993 ; que l'administration des Impôts n'a pas accepté cette mise au passif, et a procédé à un redressement suivi d'un nouvel avis de mise en recouvrement dont l'intéressé a demandé l'annulation ;

Attendu que, pour acueillir cette demande, le Tribunal énonce que l'existence du passif fiscal au titre de l'imposition sur le revenu, a été rendue certaine par les notifications de redressement de 1990 et 1991 et le titre exécutoire que constitue l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la dette faisait l'objet d'un contentieux toujours pendant devant le tribunal administratif compétent, de sorte qu'elle ne pouvait être certaine, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13111
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Déduction d'un passif - Dette fiscale faisant l'objet d'un contentieux (non).


Références :

CGI 768 et 885 D

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-13111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13111
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