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09/03/1999 | FRANCE | N°97-12909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-12909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BSL Industries, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit de l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société BSL Industries, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit de l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société BSL Industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1996), que, le 27 février 1991, la société BSL Industries (la société BSL) a conclu avec la société TEC, établie au Japon, un contrat portant sur la construction d'appareils pour la fabrication d'urée ; que les matières principales nécessaires à cette fabrication ont été importées du Japon entre octobre 1991 et janvier 1992 ; que les appareils ont été réexportés en Indonésie à la fin de l'année 1992 ; que l'importation a été effectuée sous le régime de la mise à la consommation, ce qui a donné lieu au paiement d'une somme de 609 716 francs au titre des droits de douane ; que, par lettres des 27 février et 25 juin 1992 au directeur général des Douanes, la société BSL a demandé le placement des marchandises sous le régime de l'importation temporaire et a sollicité le remboursement des droits de douane acquittés ; que, par lettre des 25 juin et 31 juillet 1992, l'administration des Douanes a rejeté ces demandes au motif qu'aucune demande de perfectionnement actif n'avait été déposée avant les mises à la consommation ; que la société BSL a assigné l'administration des Douanes devant le tribunal d'instance de Soissons en remboursement des droits de douane ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société BSL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures devant la cour d'appel, elle avait expressément fait valoir qu'une application littérale de l'article 14 du règlement communautaire n° 1999/85 le priverait de toute portée et serait, de plus, contraire à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par le droit communautaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'incompatibilité de cette application avec le droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 4 bis, paragraphe 2, du règlement CEE n° 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 prévoit que l'octroi du remboursement des droits acquittés lorsque des marchandises déclarées par erreur pour la libre pratique ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne sans avoir été préalablement déclarées pour le régime douanier auquel elles étaient destinées, est subordonné "à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement... est demandé ont bien été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté et que ce sont celles-là mêmes qui avaient été mises en libre pratique" ; qu'en l'espèce, pour déclarer que la société BSL Industries n'avait pas rapporté la preuve que les conditions de l'octroi du remboursement des droits acquittés par erreur étaient remplies, la cour d'appel s'est fondée sur l'impossibilité pour l'Administration de procéder, à l'occasion de la réexportation, à des investigations matérielles lui permettant de s'assurer de l'identité parfaite des marchandises importées puis réexportées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté aux exigences de l'article 4 bis du règlement susvisé qu'elle a, par là même, violé ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en vertu des articles 4 et 4 bis du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, le remboursement est subordonné à ce qu'il soit établi, notamment, qu'au moment où elles ont été déclarées pour la libre pratique, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises, l'arrêt constate qu'il n'est pas prouvé qu'au moment où ils ont été déclarés pour la libre pratique, lors de leur importation du Japon, entre octobre 1991 et janvier 1992, les produits litigieux étaient déjà destinées à une réexportation vers un pays tiers de la Communauté, puisque seule la lettre adressée à l'administration des Douanes le 21 janvier 1993 par le conseil de la société BSL en vue d'un réexamen comprenait les documents de réexportation ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées à la première branche du moyen, que les conditions exigées par les articles 4 et 4 bis du règlement précité pour obtenir le remboursement de marchandises déclarées par erreur pour la libre pratique n'étaient pas réunies ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société BSL fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 13 du règlement du 2 juillet 1979 constitue un texte de portée générale qui tend, conformément aux objectifs du règlement, à régler en équité toute question de remboursement de droits de douane ne remplissant pas exactement les conditions prévues par les articles précédents ; qu'en excluant de cette disposition la situation particulière de la société BSL, dont elle considérait pourtant, par ailleurs, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 3, 4 et 4 bis dudit règlement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article 13 du règlement n° 1430/79 édicte qu'il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières autres que celles visées aux sections A à D du règlement, lesquelles comprennent les articles 4 et 4 bis précités et que, dès lors, l'article 13 est inapplicable à l'hypothèse de marchandises déclarées par erreur en libre pratique et non sous le régime du perfectionnement actif qui est spécifiquement réglementée par ces dernières dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BSL Industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12909
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Remboursement - Communauté européenne - Importation déclarée pour la "libre pratique" - Régime du perfectionnement actif.


Références :

Règlement CEE n° 1430/79 du 02 juillet 1979 art. 4, 4 bis et 13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-12909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12909
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