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09/03/1999 | FRANCE | N°97-12768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-12768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Forsaclos, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de la Direction des services fiscaux des Landes, dont le siège est ..., 42022 Mont-de-Marsan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Forsaclos, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Dax, au profit de la Direction des services fiscaux des Landes, dont le siège est ..., 42022 Mont-de-Marsan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Forsaclos, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux des Landes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Dax, 22 janvier 1997) que la SCI Forsaclos (la société) a placé l'acquisition d'un immeuble sous le régime de l'article 710 du Code général des impôts, l'acte authentique mentionnant que cet immeuble était destiné à être loué à une association à but non lucratif ; que les services fiscaux ont soutenu qu'une telle mention ne constituait pas l'engagement auquel est subordonné le régime de ce texte et ont procédé à un redressement ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant, alors, selon le pourvoi, que l'article 710 du Code général des impôts n'exige nullement que l'engagement d'affectation de l'immeuble à un usage d'habitation soit expressément pris dans l'acte d'acquisition ou dans un acte complémentaire, cet engagement, de nature contractuelle, pouvant résulter des clauses mêmes de l'acte qu'il appartenait aux juges du fond d'analyser ; qu'ainsi le jugement a violé par fausse application le texte susvisé ;

Mais attendu que le régime dérogatoire de l'article 710 du Code général des impôts n'est pas applicable de plein droit et implique que l'acquéreur ait souscrit une déclaration portant engagement de sa part de ne pas affecter l'immeuble à un usage autre que d'habitation pendant trois ans ; qu'ayant relevé qu'il était constant qu'un tel engagement n'avait pas été pris par la société, le Tribunal en a justement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier du régime de l'article 710 susvisé; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Forsaclos aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12768
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Immeuble destiné à l'habitation - Régime dérogatoire.


Références :

CGI 710

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-12768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12768
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