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09/03/1999 | FRANCE | N°97-12410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-12410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ateliers thiernois de coutellerie (ATC) production, société anonyme dont le siège est Le Moulin Neuf, 63250 Celles-sur-Durolle,

2 / la société Tarrerias-Bonjean et Cie (TBC) "Coutellerie", société anonyme dont le siège est 63250 Celles-sur-Durolle,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique

Y..., "Z... distribution France", demeurant ...,

2 / de M. Alain X..., "Z... coutellerie", demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ateliers thiernois de coutellerie (ATC) production, société anonyme dont le siège est Le Moulin Neuf, 63250 Celles-sur-Durolle,

2 / la société Tarrerias-Bonjean et Cie (TBC) "Coutellerie", société anonyme dont le siège est 63250 Celles-sur-Durolle,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Dominique Y..., "Z... distribution France", demeurant ...,

2 / de M. Alain X..., "Z... coutellerie", demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés ATC production et Tarrerias-Bonjean et Cie coutellerie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif (Clermont-Ferrand, 19 décembre 1996), que la société Ateliers thiernois de coutellerie (ATC) (la société ATC), qui vend les produits de coutellerie fabriqués par la société Tarrerias-Bonjean et Cie (la société TBC), ont assigné MM. Dominique Y... et Alain X... en demandant qu'ils soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, que soient déclarées nulles leurs marques "Z... France distribution" et "Z... international" et que leur soit interdit l'usage de l'enseigne Z... coutellerie" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés ATC et TBC reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation des marques "Z... France distribution" et "Z... international", alors, selon le pourvoi, que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique d'un produit ou d'un service ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le terme "Z..." désignait dans l'usage commun un certain type de couteau, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la marque "Z... France distribution" était de nature à laisser croire au public que son détenteur fédérait les distributeurs de ces articles de coutellerie ; qu'en déboutant les sociétés Atelier thiernois de coutellerie de leur demande en nullité de cette marque sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, retenant, par motifs propres et adoptés, que les termes France ou International qui, dans les marques litigieuses, laissent supposer l'existence d'un secteur de distribution et non celle d'une provenance particulière des produits ou leur couverture par une garantie spéciale, ne sont pas de nature à tromper le public, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier le bien-fondé de suppositions imprécises, a , par cette appréciation souveraine, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés ATC et TBC reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à interdire à MM. Y... et X... l'usage de l'enseigne "Z... coutellerie" pour désigner leur commerce, alors, selon le pourvoi, que les dénominations choisies comme enseignes doivent être distinctives ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté le caractère doublement générique de l'enseigne "Z... coutellerie" sous laquelle MM. Y... et X... vendaient des "Z... ", terme tombé dans l'usage commun pour désigner des articles de coutellerie, la cour d'appel, qui a néanmoins débouté les sociétés Ateliers thiernois de coutellerie et Tarrerias-Bonjean de leur demande en interdiction de cette dénomination comme enseigne, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut de caractère distinctif de l'enseigne à raison du caractère générique de chacun des deux termes qui la constituent est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés ATC et TBC reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur les actes de concurrence déloyale reprochés à MM. Y... et X..., exerçant leur commerce sous l'enseigne "Z... coutellerie", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte tant des constatations propres de l'arrêt que de celles des premiers juges, expressément adoptées par lui, que MM. Y... et X... ont exploité les marques "Z... France distribution" et "Z... international" ainsi que l'enseigne "Z... coutellerie" pour vendre des articles de coutellerie susceptibles d'être fabriqués hors de la ville de Thiers et même hors de France, en se présentant sous l'enseigne "Z... France" et en utilisant un message de nature à induire le public en erreur, en lui laissant croire que "Z... France" pourrait être investi d'une fonction de défense de la coutellerie thiernoise ; qu'après avoir ainsi caractérisé la concurrence déloyale, la cour d'appel ne pouvait les débouter de leur demande de dommages-intérêts, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, elles avaient fait valoir que MM. Y... et X... s'étaient livrés à une publicité trompeuse en présentant à la vente des produits de coutellerie fabriqués à l'étranger, sous les dénominations "Z... France" et "Z... France coutellerie" assorties d'un drapeau bleu blanc rouge ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'actes de concurrence déloyale ; qu'après avoir constaté que MM. Y... et X... s'étaient livrés à des manoeuvres constitutives de concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré que rien ne prouvait que ces faits aient été réellement préjudiciables aux intérêts des sociétés Ateliers thiernois de coutellerie et Tarrerias-Bonjean ; qu'en refusant d'admettre que les manoeuvres déloyales avaient causé un préjudice à ces sociétés, fût-il simplement moral, pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé derechef les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant estimé que l'utilisation des marques et de l'enseigne visés au moyen n'était pas de nature à induire le public en erreur sur la provenance des produits et retenu que le seul fait qui puisse être reproché aux intimés était l'utilisation d'une affichette de nature à laisser croire à tort au public qu'ils étaient investis d'une fonction particulière de défense de la coutellerie thiernoise, l'arrêt relève que la société ATC était elle-même présentée dans des dépliants publicitaires comme commercialisant le seul Z... authentique provenant des usines de Thiers-France et retient que l'affichette litigieuse dont, eu égard aux circonstances, rien ne prouvait qu'elle ait porté préjudice aux demandeurs, ne saurait fonder une action en concurrence déloyale ; que, par cette seule appréciation de l'absence de préjudice, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés ATC et Tarrerias-Bonjean et Cie coutellerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12410
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-12410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12410
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