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09/03/1999 | FRANCE | N°97-12332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-12332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et constructions mécaniques (ECM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Physem, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

M. Yannick X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a

formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et constructions mécaniques (ECM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Physem, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

M. Yannick X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Etudes et constructions mécaniques, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etudes et constructions mécaniques, que sur le pourvoi incident relevé par la société Physem ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Physem, ayant pour objet la fabrication de biens d'équipement thermiques destinés aux industries aéronautique et automobile, a, suivant contrat du 6 novembre 1992 à effet au 1er novembre précédent, cédé son fonds de commerce et les contrats en cours à la société Etudes et constructions mécaniques (ECM), moyennant le prix de 2 567 000 francs à verser par elle-même, compte tenu notamment des acomptes qu'elle avait déjà perçus pour l'exécution des contrats en cours ; qu'un litige a opposé les parties quant au décompte des sommes finalement dues, la société Physem, entre-temps mise en liquidation judiciaire, prétendant opérer la compensation entre le prix de cession et trois factures qu'elle estimait lui être dues par la société ECM, pour un montant global de 4 865 752,39 francs, représentant les sommes dont elle avait dû faire l'avance au titre des contrats en cours, entre le 30 novembre 1992, date de l'arrêté comptable ayant fondé la détermination du prix, et le 1er novembre 1992, date d'entrée en possession du cessionnaire ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 12 décembre 1995, a déclaré la société ECM redevable des trois factures mais, sursoyant à statuer sur le décompte définitif, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le montant de leurs créances réciproques et leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; que cette décision, en ce qu'elle statuait sur le sort des factures litigieuses, a été cassée par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 7 avril 1998, cependant que, par l'arrêt attaqué du 5 novembre 1996, rectifié le 4 février 1997, la cour d'appel, liquidant les comptes entres les parties, a fixé la créance de la société ECM sur la société Physem à la somme de 1 190 701,92 francs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Physem, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde de factures que cette société n'avait pu percevoir, en raison de manquements contractuels de la société ECM, cessionnaire des contrats en cours, alors, selon le pourvoi, que toute inexécution préjudiciable d'une obligation ouvre droit à réparation, l'assignation valant mise en demeure, d'où une violation des articles 1142 et 1146 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Physem, destinataire des réclamations des clients mécontents, les sociétés SATT et Studer, ne justifiait pas les avoir transmises à la société ECM, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter les demandes des parties qui, se rejetant la responsabilité de l'inexécution du contrat de vente à la société IMPAC d'un four sous vide de frittage, se réclamaient mutuellement paiement des sommes que l'acquéreur refusait d'acquitter en raison de ces manquements, la cour d'appel retient qu'elle n'est pas saisie de ce "litige pendant en référé devant une autre juridiction et qui ne pourra être tranché que par un jugement sur le fond après dépôt du rapport de l'expertise en cours", à "intervenir entre les sociétés IMPAC, d'une part, et ECM et Physem, d'autre part" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, tant en première instance que devant elle, les parties avaient formé diverses demandes à ce titre, sur le bien-fondé desquelles il lui appartenait de statuer, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 12 décembre 1995, intervenue le 7 avril 1998, a entraîné l'annulation par voie de conséquence des arrêts du 5 novembre 1996 et du 4 février 1997, en ce qu'ils ont effectué les comptes entre les parties, en retenant, notamment, des créances dont le principe avait été admis par l'arrêt annulé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12332
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-12332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12332
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