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09/03/1999 | FRANCE | N°97-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-11810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rex Rotary, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Service Guichard industrie, dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualitÃ

©s de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Service Guichard industrie, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rex Rotary, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Service Guichard industrie, dont le siège est ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Service Guichard industrie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Loveco, de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1996), que le 19 septembre 1986, la société Service Guichard industrie (société SGI) a conclu avec la société Loveco un contrat de crédit-bail en vue du financement d'un matériel de reprographie qu'elle avait commandé à la société Rex Rotary ; que le 10 février 1987, la société SGI, arguant de difficultés financières imprévisibles, a annulé cette commande ; que la société Loveco, qui, à réception du bon de livraison signé par la société SGI, avait réglé à la société Rex Rotary le prix du matériel, a assigné la société SGI en paiement des sommes contractuellement prévues ; que celle-ci a appelé la société Rex Rotary en garantie ; que la cour d'appel a, notamment, prononcé la résolution du contrat de vente et condamné la société Rex Rotary au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rex Rotary fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit résolu le contrat de vente liant la société Loveco et la société Rex Rotary et d'avoir condamné celle-ci à restituer à la société Loveco le prix payé avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1996 et à payer à cette même société la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la résolution d'un contrat ne peut être demandée par le créancier lorsque l'inexécution de ses obligations par le débiteur résulte de la seule faute du créancier ; que la cour d'appel a constaté que la SGI, dont la qualité de mandataire de la société Loveco était expressément revendiquée par cette dernière, avait refusé de recevoir la livraison du matériel litigieux ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que l'inexécution par la société Rex Rotary de ses obligations était exclusivement due au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements; que la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution du contrat de vente, a relevé que la société Rex Rotary avait été payée par la société Loveco, au vu du bon de livraison signé par la société SGI alors qu'elle n'avait pas délivré la marchandise, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Rex Rotary fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Loveco la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'en l'absence de faute imputable à la société Rex Rotary, la cour d'appel ne pouvait assortir la résolution du contrat de vente de dommages-intérêts ; qu'en mettant néanmoins le paiement de dommages-intérêts à la charge de cette dernière société, bien qu'elle ait constaté, par ailleurs, que le défaut de délivrance résultait du refus opposé par la SGI, mandataire de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'inexécution de ses engagements par la SGI autorisait la société Loveco à se prévaloir de la clause contractuelle lui permettant de demander la totalité des loyers et a condamné la SGI à verser à la société Loveco la somme en principal de 125 883 francs ; qu'en considérant que la société Rex Rotary devait payer à la société Loveco, qui avait ainsi bénéficié de la totalité des loyers, une somme de 50 000 francs, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'aurait subi la société Loveco en ne bénéficiant pas du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme, la cour d'appel a assuré à celle-ci une double indemnisation, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'en acceptant de recevoir le prix du matériel qu'elle n'avait pas livré et en ne livrant pas celui-ci, sous prétexte des difficultés financières de la société SGI, la société Rex Rotary avait causé préjudice à la société Loveco qui n'avait pu bénéficier du contrat de crédit-bail jusqu'à son terme, et a condamné ladite société au paiement de dommages-intérêts, a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la société Rex Rotary n'est pas fondée à critiquer les énonciations de l'arrêt ayant déclaré la société SGI responsable de l'inexécution du contrat de crédit-bail, auquel elle n'était pas partie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rex Rotary à payer à la société Lovéco la somme de 10 000 francs et à la SCP Brouard-Laude, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGI, celle de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11810
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - Caractère indifférent du motif de son empêchement.


Références :

Code civil 1134 et 1384

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-11810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11810
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