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09/03/1999 | FRANCE | N°97-11735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-11735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colirail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Patrick de Y... de X..., demeurant ...,

2 / de la société Elite express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colirail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Patrick de Y... de X..., demeurant ...,

2 / de la société Elite express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Colirail, de Me Odent, avocat de la société Elite express, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1996), que M. de X..., directeur général de la société Colirail a manifesté, en 1987, son intention de mettre fin à ses fonctions dans cette société ; que les conditions de son départ ont fait l'objet d'un acte signé entre les parties le 9 janvier 1987 organisant la poursuite de son activité au sein de l'entreprise jusqu'au 30 juin 1987 puis, à compter du 1er juillet 1987, sa collaboration avec celle-ci en qualité de consultant extérieur étant précisé qu'une clause de non-concurrence d'une durée de cinq ans était insérée dans l'acte du 9 janvier 1987 ; qu'avant son départ M. de X... a prélevé une somme de 400 000 francs au titre de "l'intéressement" annuel qui lui était dû ; que le principe de ce prélèvement prévu par le contrat du 9 janvier 1987 a donné naissance à un litige entre son bénéficiaire et la société Colirail ; que M. de X... a assigné le 24 février 1988 devant le tribunal de commerce la société Colirail pour obtenir paiement des factures de consultant qui ne lui auraient pas été payées ; que concomitamment la société Colirail a introduit une instance pénale contre son ancien directeur général pour abus de biens sociaux le montant des prélèvements effectués par lui étant, selon cette entreprise, supérieur aux sommes qui lui étaient dues ; que cette instance a donné lieu à un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Paris ; que le 18 janvier 1991 la société Colirail a assigné M. de X... et la société Elite express pour violation de la clause de non-concurrence et les voir condamner au paiement in solidum de dommages et intérêts ; que les deux instances ont été jointes par le tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Colirail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'une des parties à un contrat synallagmatique ne satisfait pas à son engagement, et à défaut de clause résolutoire expresse, la résolution n'opère pas de plein droit et doit être demandée en justice ; qu'en l'espèce, la SA Colirail avait souligné, sans être contredite, que M. de X... n'avait jamais demandé la résolution judiciaire du protocole d'accord du 9 janvier 1987 malgré l'absence de clause résolutoire expresse ; qu'en conséquence, il était nécessairement resté tenu par la clause de non-concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la SA Colirail faisait valoir dans ses conclusions d'appel (signifiées le 31 mai 1996, p. 5 et signifiées le 18 septembre 1996, p. 6) qu'en toute hypothèse, la clause de non-concurrence était applicable puisqu'elle avait été réitérée par M. de X... dans le protocole d'accord du 10 juillet 1987 portant sur la cession des actions qu'il détenait dans la SA Colirail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant d'appliquer le protocole d'accord du 10 juillet 1987 aux termes duquel M. de X... s'engageait expressément "à ne mener aucune action qui risque d'être nuisible aux intérêts de la SA Colirail et ceci soit directement, soit indirectement, à travers des sociétés auxquelles il apporterait sa collaboration" et à ne concurrencer "en aucune manière, directement ou indirectement l'activité de Colirail sur le territoire métropolitain et pendant une durée de 5 années à dater du jour où il a mis fin à ses fonctions de directeur général chez Colirail", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, a constaté que "dès fin juin 1987" et devant le litige qui les opposait sur les modalités même de son application "le protocole" du 9 janvier 1987 s'était trouvé résilié, ce qui avait eu pour effet de rendre inapplicable la clause de non-concurrence qui y était prévue ; qu'en l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes une analyse de l'acte du 10 juillet 1987 relatif à la cession des actions de la société Colirail que M. de X... détenait, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen, pris en ses trois branches n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Colirail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de M. de X... et de la société Elite express, alors, selon le pourvoi, que la société qui exerce la même activité que celle de l'ancien employeur d'un salarié débiteur d'une obligation de non-concurrence, et qui engage néanmoins ce salarié, se rend complice de la violation de cette clause et commet un acte de concurrence déloyale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant énoncé qu'avec la résiliation de l'acte signé par les parties le 9 janvier 1987 la société Colirail ne pouvait se prévaloir d'aucune clause de non-concurrence, le moyen qui fait grief à la société Elite Express d' avoir engagé M. de X... en se rendant complice d'une obligation de non-concurrence est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colirail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Colirail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11735
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-11735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11735
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