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09/03/1999 | FRANCE | N°97-11441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-11441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X...,

2 / de Mlle Mireille X..., demeurant ensembe Les Costières, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue,

3 / de la société civile immobilière (SCI) Les Nevons , dont le siège est Hôtel les Nevons, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue,

4 / de Mme Corinn

e Y..., veuve X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Robert X...,

2 / de Mlle Mireille X..., demeurant ensembe Les Costières, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue,

3 / de la société civile immobilière (SCI) Les Nevons , dont le siège est Hôtel les Nevons, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue,

4 / de Mme Corinne Y..., veuve X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Chloé ainsi qu'en son nom personnel,

5 / de la société à responsabilité limitée Les Nevons, dont le siège est Chemins des Nevons, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Olivier de Nervo, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... qui avait assigné les consorts X..., ses associés dans la société à responsabilité limitée et dans la société civile immobilière "les Névons" pour voir ordonner la dissolution de ces sociétés a, subsidiairement, proposé d'acquérir leurs parts sociales moyennant un certain prix ou de leur céder ses propres parts pour le même prix ; que les consorts X... ayant accepté d'acquérir ces parts sociales, le Tribunal a constaté l'accord des parties sur la cession des parts et a condamné les consorts X... à rembourser à Mme Z... le montant de ses comptes courants d'associée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par les consorts X... alors, selon le pourvoi, que la décision qui constate l'existence d'un contrat judiciaire ne peut être attaqué par les voies de recours ouvertes contre les jugements, mais est exposé aux seules voies de nullité ou de rescision susceptibles d'atteindre les contrats ; qu'en déclarant recevable et fondé l'appel interjeté par ses associés, contre le jugement entrepris qui avait constaté l'existence d'un contrat judiciaire dont elle a admis la réalité, mais auquel elle a attribué une portée autre que celle que lui avaient reconnue les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat judiciaire ne se forme, qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes et que leur engagement réciproque est constaté par le juge ; que le Tribunal après avoir constaté que s'il existait un accord sur le rachat des parts sociales de Mme Z... moyennant un certain prix, il subsistait un litige sur le point de savoir si ce prix devait inclure le montant des comptes courants des associés, a condamné les consorts X... à rembourser à Mme Z... le montant desdits comptes courants ; que c'est à bon droit que la cour d'appel ayant constaté que les parties ne s'étaient pas engagées dans les mêmes termes, a déclaré l'appel recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour réformer le jugement et "homologuer l'accord des parties sur la cession des parts détenues par Mme Z... aux consorts X..., pour le prix de 150 000 francs, cette somme incluant le solde des comptes courants d'associés", l'arrêt se réfère à des conclusions de première instance de Mme Z... du 29 janvier 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Mme Z... demandant la confirmation du jugement, qui relevait que celle-ci, dans le dernier état de ses conclusions faisait valoir que cette offre de 150 000 francs, ne correspondait pas à celle qu'elle avait elle-même faite, et que si elle était satisfactoire pour les parts sociales, elle ne saurait inclure le montant de ses comptes courants, quelle était la portée de ces conclusions au regard de l'accord des parties qui doivent s'obliger dans les mêmes termes pour que le contrat judiciaire se forme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE excepté en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11441
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT JUDICIAIRE - Conditions - Consentement - Consentement dans les mêmes termes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-11441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11441
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