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09/03/1999 | FRANCE | N°97-11371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-11371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Etiennette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996, rectifié le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de M. Z... des services fiscaux de la Corse du sud, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Etiennette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996, rectifié le 14 novembre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de M. Z... des services fiscaux de la Corse du sud, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bastia, 2 mai 1996, rectifié le 14 novembre 1996) que, par réclamation présentée le 14 avril 1993, les époux X... ont demandé la restitution de ce qu'ils avaient payé au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1986, en faisant valoir que l'assiette de ces droits avait été calculée par l'Administration conformément aux directives de cette Administration, directives qu'un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 janvier 1992 a déclarées contraires à l'arrêté du 21 prairial an IX ;

sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent au Tribunal d'avoir dit leur demande irrecevable comme tardive, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, est recevable la réclamation présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive cette réclamation ; que l'événement au sens de ce texte ne se rapporte pas seulement à la personne du contribuable ou de son patrimoine, mais peut lui être extérieur ; qu'en affirmant que seul un événement se rapportant à la personne du contribuable ou à son patrimoine est susceptible de lui ouvrir le délai de réclamation et que tel n'était pas le cas, s'agissant de l'arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 28 janvier 1992 auquel ils n'étaient pas parties, le Tribunal a violé l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir déclaré à tort irrecevable l'action des époux X..., le Tribunal n'en a pas moins examiné la demande au fond ; que les époux X... sont donc sans intérêt à soutenir ce moyen ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... reprochent aussi au jugement de les avoir déboutés de leur demande, en excluant l'application aux faits de l'espèce de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une règle de droit toute norme

juridiquement obligatoire, quels qu'en soient la source, le degré de généralité ou la portée ; qu'en l'espèce constitue une telle règle de droit la décision prise le 14 juin 1951 par le ministre du Budget pour le calcul de la valeur imposable des immeubles situés en Corse au titre des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt sur les grandes fortunes, dès lors qu'elle a été imposée par l'Administration aux contribuables pendant plus de quarante années ; qu'en considérant que cette décision ministérielle ne constituait pas une règle de droit et qu'en conséquence les conditions posées par l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies, le Tribunal a violé ce texte ; et alors, d'autre part, qu'il ressort de la décision du 22 octobre 1981 que l'arrêté Miot du 21 prairial an IX n'a pas été abrogé et reste à ce jour en vigueur avec tous les effets attribués à un texte légal et que, par suite, la décision ministérielle du 14 juin 1951 constitue un mode d'imposition intrinsèquement irrégulier ; qu'en considérant que le jugement du 22 octobre 1981 ne révélait pas la non-conformité de la décision ministérielle de 1951 avec l'arrêté Miot, le Tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'action des époux X... fondée sur la non-conformité des directives de l'Administration à l'arrêté du 21 prairial an IX, révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 janvier 1992, était dès lors une action en répétition de l'indu et qu'en conséquence le délai de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales aux termes duquel lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, était applicable ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11371
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Délai - Action en répétition de l'indu - Période sur laquelle porte la restitution - Impôt sur les grandes fortunes en Corse.


Références :

Arrêté 21 prairial an IX
Livre des procédures fiscales L190 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-11371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11371
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