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09/03/1999 | FRANCE | N°97-11162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-11162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Stanislas Y..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de la Compagnie d'Andorre, société anonyme dont le siège est 10, avenue du Parc de la Mola, Les Escales, 00001 Principauté d'Andorre,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Stanislas Y..., demeurant ...,

2 / Mme Suzanne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de la Compagnie d'Andorre, société anonyme dont le siège est 10, avenue du Parc de la Mola, Les Escales, 00001 Principauté d'Andorre,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie d'Andorre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 1996), que la société Compagnie d'Andorre (la société) a assigné M. Stanislas Y..., petit-fils de l'un de ses anciens associés, M. Z...
Y..., et Mme X..., veuve de son ancien commissaire aux comptes, en restitution de certificats représentatifs d'actions au porteur de la société, dont ils invoquaient la possession, en faisant valoir que la totalité des titres de la société, considérés comme étant disparus au cours de la guerre, avaient, par une décision unanime des associés prise en 1944 et 1945, été remplacés par de nouveaux titres ; que M. Stanislas Y... et Mme X... ont reconventionnellement demandé à la cour d'appel de dire que les droits représentés par les titres originaux de M. Z...
Y... sont intacts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 mai 1994 ayant décidé que les 3 400 actions de 500 francs chacune, éditées le 10 avril 1946, représentaient bien l'intégralité du capital de la société et qu'elles ont bien été émises en remplacement des 3 400 actions considérées comme disparues en 1944, ayant décidé que les certificats représentatifs d'actions détenus par eux et correspondant aux titres originaux de M. Z...
Y... ne leur donnent droit à aucune propriété de l'actif de la société, ayant décidé en conséquence qu'ils devront restituer aux fins de destruction à la société les 6 certificats qu'ils détiennent dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard pendant 3 mois, et les ayant condamnés au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution des condamnations prononcées par le jugement au titre des dépens de l'instance et des frais irrépétibles de la procédure n'emporte pas acquiescement à la décision et renonciation aux voies de recours ; qu'en décidant néanmoins qu'en s'acquittant des condamnations au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles de la procédure et de 313,60 francs au titre des dépens, Mme X... avait acquiescé au jugement et renoncé à interjeter appel, la cour d'appel a violé les articles 409, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'acquiescement du jugement ne peut résulter que de déclarations ou d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bien-fondé de la décision ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Mme X..., d'avoir déclaré ne plus détenir les titres litigieux et ne pouvoir, en conséquence, les restituer emportait acquiescement à la décision de première instance l'ayant condamnée à restituer les titres, alors que cette déclaration ne démontrait pas avec évidence et sans équivoque son intention de reconnaître le bien-fondé du jugement, la cour d'appel a violé les articles 409, 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par son appel qualifié d'"incident" ou "associé", Mme X... faisait seulement valoir qu'elle ne pouvait restituer à la société les certificats litigieux, ne les ayant plus en sa possession depuis avril 1989, faisant, par là-même, ressortir qu'elle ne remettait pas en cause les dispositions du jugement et qu'elle avait, par ailleurs volontairement exécuté le jugement en s'acquittant du paiement des frais et du montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les 3 400 actions de 500 francs chacune, éditées le 10 avril 1946, représentaient bien l'intégralité du capital de la société et qu'elles ont bien été émises en remplacement des 3 400 actions considérées comme disparues en 1944, d'avoir décidé que les certificats représentatifs d'actions détenus par eux et correspondant aux titres originaux de M. Z...
Y... ne leur donnent droit à aucune propriété de l'actif de la société et d'avoir décidé, en conséquence, qu'ils devront restituer aux fins de destruction à la société les 6 certificats qu'ils détiennent dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard pendant 3 mois, ou articulant différents griefs reproduits en annexe ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X... à payer à la Compagnie d'Andorre la somme de 20 000 francs ;

Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11162
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), 18 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-11162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11162
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