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09/03/1999 | FRANCE | N°97-10558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 97-10558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odile X..., domiciliée café brasserie "La Paix", ...,

2 / M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'EURL Courquin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est "Le Presbytrère", ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de l

eur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odile X..., domiciliée café brasserie "La Paix", ...,

2 / M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'EURL Courquin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est "Le Presbytrère", ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'EURL Courquin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 1996), que l'EURL Courquin a assigné Mme X... et M. Y..., en paiement d'une certaine somme représentant le solde d'une facture de travaux d'aménagement d'une brasserie à l'enseigne "La Paix" ; que pour s'opposer à cette demande, ceux-ci ont fait valoir que le seul contractant de l'EURL Courquin était la SARL La Paix, pour le compte de laquelle, Mme X... avait agi en sa qualité de gérante ;

Attendu que Mme X... et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'EURL Courquin et de les avoir condamnés à lui payer diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que les documents comportant la signature de Mme X... avaient été signés par elle en sa qualité de gérante de la SARL La Paix au bénéfice de laquelle les travaux ont été exécutés dans le fonds de commerce qu'elle exploitait ; qu'elle ajoutait que l'EURL Courquin n'avait d'ailleurs émis aucune objection lorsqu'elle avait reçu un chèque de 595 000 francs à son ordre émis par la SARL La Paix, qu'elle aurait dû refuser si elle estimait que le paiement n'émanait pas du contractant ; qu'ayant relevé que les documents contractuels produits par l'EURL Courquin, le devis descriptif et estimatif et le procès-verbal de réception des travaux ne faisaient référence à aucune société, que les factures émises par l'EURL Courquin étaient libellées directement à leur nom sans protestation de leur part, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'acceptation par l'EURL Courquin du chèque émis par la SARL La Paix d'un montant de 595 000 francs ne caractérisait pas sa connaissance de l'identité de son contractant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ils faisaient valoir que Mme X... n'avait signé les documents qu'en sa qualité de gérante de la SARL La Paix, cette dernière ayant d'ailleurs émis le chèque de 495 000 francs qui a été accepté par l'EURL Courquin sans protestation ; qu'en se contentant de relever que les documents contractuels ne faisaient aucune allusion à une quelconque société, que les factures émises par l'EURL Courquin l'avaient été à leur nom sans qu'ils aient protesté, la cour d'appel qui affirme qu'il aurait été du devoir des signataires de la commande, si celle-ci avait été réellement passée pour le compte d'une personne morale, de signaler clairement cette situation au cocontractant, sans rechercher si, comme ils le faisaient valoir, Mme X... avait bien signé en sa qualité de gérante, ce que démontrait le paiement des factures par la SARL La Paix, ce que connaissait l'EURL Courquin qui a encaissé le chèque de 595 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... et M. Y... ont personnellement signé, sans référence à une quelconque société, le devis du 18 mars 1994 valant commande, le procès-verbal de réception des travaux du 6 mai 1994 et ont reçu sans protestation les factures de l'EURL Courquin établies à leur nom personnel, alors que si la commande avait été réellement passée pour le compte d'une personne morale il leur aurait appartenu de l'indiquer, faisant ainsi ressortir qu'ils avaient personnellement contracté avec l'EURL Courquin et étaient seuls obligés envers elle et que celle-ci n'avait contracté qu'avec eux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Condamne Mme X... et M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 10 000 francs à l'EURL Courquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10558
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°97-10558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10558
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