AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mourad X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996), que M. X... a été engagé le 27 décembre 1989 par le syndicat des copropriétaires du ... 14 e en qualité de gardien à service permanent catégorie B au coefficient 143 en application de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la qualification de gardien principal à compter du 1er janvier 1990 et son classement au coefficient 166 ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de compléments de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en articulant des griefs pris de la violation de l'article 21 B et de l'annexe 1 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'article 21 B de cette convention collective subordonnait la classification de gardien principal catégorie A au coefficient 166 à une double condition, d'une part totaliser 10 000 unités de valeur et d'autre part assumer la responsabilité d'un ensemble de tâches exécutées par lui-même et un ou plusieurs autres préposés dont il organise et surveille le travail selon les consignes générales données par l'employeur ;
qu'ayant constaté que M. X... totalisait 9 060 unités de valeur, n'avait jamais organisé ni surveillé le travail de préposés du syndicat qui n'en avait pas d'autre que lui-même et avait seulement eu à contrôler les tâches de préposés d'entreprises extérieures, elle a pu décider qu'il ne remplissait pas les conditions de fait exigés par cette disposition ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.