Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est salarié de la Fondation La Vie au grand air en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'étant amené à assurer un certain nombre de nuits de garde dans un internat, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférent ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 24 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, durant les heures de nuit effectuées par lui, M. X... se doit de rester à la disposition de son employeur pour répondre à toute intervention urgente si nécessaire, qu'il est tenu de rester sur son lieu de travail ; que, selon l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié exécute sa prestation de travail, qu'il y a travail effectif, dès lors que le salarié participe à l'une quelconque des tâches de l'entreprise ou reste en permanence à la disposition de l'employeur, que l'activité de surveillance de jeunes adolescents durant les heures de nuit constitue une fonction essentielle de l'établissement que cette sujétion place M. X... non seulement à la disposition de l'employeur mais aussi sous son autorité constante, que, durant les heures de veille, M. X... ne peut quitter l'établissement et disposer librement de son temps ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et a totalement méconnu l'article L. 132-4 du Code du travail qui préserve le droit pour le salarié de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci sont plus favorables que les dispositions conventionnelles ;
Mais attendu, d'abord, que si les heures accomplies par M. X... correspondaient bien à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence institué par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Et attendu, ensuite, que, selon l'article 11 de l'annexe 3 de ladite Convention, dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, ce service fait l'objet d'une compensation, les neuf premières heures étant assimilées à trois heures de travail éducatif ; qu'ayant constaté que le salarié assurait la surveillance de nuit des jeunes en internat, le conseil de prud'hommes a justement décidé que ces heures de service devaient être rémunérées selon le système conventionnel d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.