Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à la moyenne mensuelle des salaires du salarié au titre des 3 mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 3 octobre 1960 par la société Eternit, a été licencié le 11 mai 1993 pour motif économique et a perçu, en application de la convention collective du personnel ouvrier UNICEM, une indemnité de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait à bon droit déduit de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'équivalent du salaire correspondant aux heures de chômage partiel et que le montant de cette indemnité restait supérieur à l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en chômage partiel n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu'en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.