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09/03/1999 | FRANCE | N°96-44439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-44439


Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à la moyenne mensuelle des salaires du salarié au titre des 3 mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période ;

Attendu que, selon l

'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 3 octobre 1960 par la société Eternit, a été l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à la moyenne mensuelle des salaires du salarié au titre des 3 mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 3 octobre 1960 par la société Eternit, a été licencié le 11 mai 1993 pour motif économique et a perçu, en application de la convention collective du personnel ouvrier UNICEM, une indemnité de licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait à bon droit déduit de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'équivalent du salaire correspondant aux heures de chômage partiel et que le montant de cette indemnité restait supérieur à l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en chômage partiel n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu'en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44439
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Convention collective nationale de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation - Base de calcul - Chômage partiel - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Eléments à prendre en compte

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Effets - Indemnité conventionnelle de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective nationale de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

Aux termes de l'article 4 de la convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM), la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à la moyenne mensuelle des salaires du salarié au titre des trois mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. La mise en chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été au chômage partiel durant les trois derniers mois précédant son départ.


Références :

Convention collective du personnel ouvrier de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction UNICEM art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-44439, Bull. civ. 1999 V N° 110 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 110 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44439
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