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09/03/1999 | FRANCE | N°96-44314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-44314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France 2, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Fi

nance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France 2, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France 2, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... est entré, le 10 janvier 1981, en qualité de "réalisateur" à la deuxième chaîne de télévision mais qu'il a été chargé en fait de répondre aux appels des téléspectateurs dans le cadre d'une permanence téléphonique ; qu'il a été engagé par contrats à durée déterminée renouvelés durant 11 ans ;

qu'en février 1992, M. X... et d'autres collègues étaient informés du projet de la direction d'une restructuration du service entraînant la suppression de plusieurs centaines d'emplois ; qu'il a été mis fin à la collaboration de M. X... au terme de son contrat à durée déterminée expirant le 17 mai 1992 ; qu'estimant que sa relation contractuelle s'analysait en un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1996) d'avoir été rendu par une cour d'appel composée, lors des débats et du délibéré, d'un greffier, Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en toutes matières, les arrêts doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu par une cour d'appel composée de trois personnes dont un greffier, en violation des articles L. 212-2 et L. 212-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par arrêt du 20 mars 1997, la cour d'appel a rectifié l'erreur matérielle qui s'était glissée dans l'arrêt du 21 juillet 1996 concernant la participation du greffier à la formation de jugement et dit que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et de deux conseillers ; que le moyen, dépourvu d'objet, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société France 2 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de la cessation de leurs relations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une mise à la retraite et non un licenciement la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions posées par l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'est sans incidence sur la nature de la rupture le motif réel ou supposé pour lequel elle a été décidée, la mise à la retraite n'ayant pas à être motivée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que l'employeur n'est pas tenu de mettre un terme au contrat de travail d'un salarié remplissant les conditions de l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que la circonstance que l'employeur n'ait pas usé de cette faculté, alors qu'il en aurait eu la possibilité, ne peut donc modifier la nature de la rupture ultérieurement décidée, laquelle reste une mise à la retraite et ne devient pas un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

alors, de troisième part, qu'il résultait des propres conclusions du salarié que la rupture des relations contractuelles avait été décidée du fait de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ;

qu'en ne recherchant pas si ce motif n'était pas de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, de quatrième part, que l'article IX de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles distingue, quant au calcul de l'indemnité de licenciement, selon que le salarié a atteint ou non l'âge de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles ; qu'il précise en effet que l'indemnité de licenciement ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de la fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant pas conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, M. X... avait plus de 65 ans au moment de la cessation des relations contractuelles, de sorte que l'indemnité de licenciement susceptible de lui être due ne pouvait se calculer que sur la base d'un dixième de mois de salaire par année de service, conformément aux prévisions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que, par application de cette disposition, M. X... ne pouvait donc prétendre qu'à l'attribution d'une somme de 11 327 francs : 10 x 11,5 = 13 026,05 francs ; qu'en condamnant la société France 2 à lui verser une somme de 103 260 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article IX.6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement rappelé que la mise à la retraite d'un salarié remplissant les conditions d'âge et de durée de cotisations prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail qui n'est pas une obligation pour l'employeur, et suppose, de sa part, une manifestation non équivoque de volonté, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait motivé la rupture des relations contractuelles que par l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, alors que la relation contractuelle était en réalité à durée indéterminée, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'article IX-6 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable au salarié n'exclut pas du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement le salarié âgé de plus de 65 ans, mais se borne à prévoir que cette indemnité, calculée par année de présence continue d'activité ou de congé rémunéré, égale à un mois de rémunération comprise entre un et douze ans de présence, trois quarts de mois pour la tranche comprise entre douze et vingt ans de présence, ne peut excéder le montant des salaires que l'intéressé aurait perçus entre la date de fin de son contrat et l'âge de 65 ans, cette disposition ne pouvant cependant conduire à verser une indemnité inférieure à celle prévue aux articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a évalué l'indemnité à laquelle le salarié pouvait prétendre, en fonction de son ancienneté et de sa dernière rémunération, sans que le montant n'excède le salaire que l'intéressé a perçu entre son licenciement et l'âge de 65 ans, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France 2 à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44314
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Manifestation non équivoque de volonté de la part de l'employeur - Absence - Conséquences.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Audiovisuel - Licenciement - Indemnité conventionnelle due à un salarié de plus de 65 ans.


Références :

Code du travail L122-14-13
Convention collective nationale de la communication et de la production audio-visuelles, art. IX-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-44314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44314
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