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09/03/1999 | FRANCE | N°96-43981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-43981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Services techniques Schlumberger, société anonyme, dont le siège est .... 362, 92541 Montrouge Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Briss

ier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Services techniques Schlumberger, société anonyme, dont le siège est .... 362, 92541 Montrouge Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Services techniques Schlumberger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... était employé par la société Services techniques Schlumberger (STS) en qualité de cadre ;

que la lettre de licenciement datée du 29 mars 1993 comporte la mention manuscrite suivante émanant du salarié : "reçu en mains propres le 29 mars 1993", suivie de sa signature ; que le 28 juin 1993, le salarié a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et en paiement des indemnités liées au licenciement ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites ce qui suit : par courrier en date du 29 mars 1993 M. X... a été licencié par la société STS, il lui a été précisé que le 1er avril marquera le point de départ de son préavis de 3 mois et que son contrat de travail cessera donc le 30 juin 1993, M. X... a apposé sur ce courrier, de sa main, la mention "reçu en mains propres le 29 mars 1993" ; que M. X... n'établit nullement que cette lettre lui a été remise à une date différente de celle qu'il a indiquée lui-même ou de ce que cette mention a été obtenue par l'employeur par la contrainte ; qu'il en résulte que la transaction étant du 28 juin 1993, elle portait sur des droits acquis ; qu'en signant la transaction M. X... a purgé la lettre de licenciement de tout irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable, dans les formes légales, du licenciement ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Services techniques Schlumberger aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43981
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Transaction - Conditions.


Références :

Code civil 2044
Code du travail L122-14 et L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-43981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43981
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