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09/03/1999 | FRANCE | N°96-43718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-43718


Attendu que MM. Jean-Marie et Gérard X... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la rupture de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur, la société Normandie Decap, motif pris de la modification de la durée de leur travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Jean-Marie et Gérard X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, constitue une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail, le fait d'imposer aux salariés une durée de travail perman

ente équivalente au contingent d'heures supplémentaires libres ; que la so...

Attendu que MM. Jean-Marie et Gérard X... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la rupture de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur, la société Normandie Decap, motif pris de la modification de la durée de leur travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Jean-Marie et Gérard X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, constitue une modification substantielle et unilatérale du contrat de travail, le fait d'imposer aux salariés une durée de travail permanente équivalente au contingent d'heures supplémentaires libres ; que la société Normandie Decap a exigé de M. Jean-Marie X... qu'il travaille 42 heures 30 par semaine et non 39 heures ainsi que cela découlait de son contrat de travail ; qu'en n'en déduisant pas que le contrat a été unilatéralement modifié, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil, que les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la mise en chômage partiel d'un salarié modifie substantiellement les conditions d'exécution du contrat de travail ; que M. Gérard X... a été mis au chômage partiel ; qu'en décidant que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle, au motif inopérant que son salaire était garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 212-1 et L. 351-25 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les heures supplémentaires imposées par l'employeur, dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, n'entraînent pas modification du contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que la mise au chômage partiel, dont la légitimité n'est pas discutée par le demandeur, pour une période où il est indemnisé, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner MM. Jean-Marie et Gérard X... à payer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que les salariés ont mis fin aux relations contractuelles sans respecter le délai-congé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou l'usage de la localité et de la profession imposait un préavis aux salariés qui avaient pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné MM. Jean-Marie et Gérard X... à payer une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Heures supplémentaires - Condition.

1° Les heures supplémentaires imposées par l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise et dans la limite du contingent dont il dispose légalement n'entraînent pas modification du contrat de travail.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Chômage - Chômage partiel - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Mise en chômage partiel (non).

2° La mise en chômage partiel, dont la légitimité n'est pas discutée par le salarié, pour une période où celui-ci est indemnisé, ne constitue pas une modification du contrat de travail.


Références :

2° :
Code civil 1134
Code du travail L212-1, L212-5, L351-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 août 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-02-02, Bulletin 1999, V, n° 47 (2), p. 35 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-43718, Bull. civ. 1999 V N° 103 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 103 p. 74
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/03/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-43718
Numéro NOR : JURITEXT000007039616 ?
Numéro d'affaire : 96-43718
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1999-03-09;96.43718 ?
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