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09/03/1999 | FRANCE | N°96-42308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-42308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Union des commerçants industriels et artisans de Vesoul (UCIA), dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen f

aisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Lan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Union des commerçants industriels et artisans de Vesoul (UCIA), dont le siège social est ...,

2 / de M. Jean-Michel A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que, par contrat établi à Saint-Quentin le 11 décembre 1992, M. A..., agissant au nom de l'association Union des commerçants, industriels et artisans (UCIA) a engagé "M. Philippe X... et les grosses têtes de RTL", représentés par l'Agence artistique de l'An 2000 Daniel Z... pour assurer un spectacle le 25 avril 1993, moyennant paiement de 480 000 francs ; que, par contrat séparé signé le 30 décembre 1992, M. A..., agissant au nom de l'UCIA, a engagé M. Y... pour le même spectacle moyennant un salaire de 30 000 francs ; que les deux contrats comprenaient une clause pénale prévoyant que la partie qui romprait l'engagement devrait verser à l'autre partie une somme égale au montant des salaires figurant au contrat ; que M. A... a annulé unilatéralement le spectacle ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme prévue au contrat ;

que parallèlement, le tribunal de grande instance de Vesoul, sur assignation de l'Agence artistique de l'An 2000 Daniel Z..., a condamné M. A... et l'UCIA à payer à ladite agence la somme prévue au contrat global ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le contrat global du 11 décembre 1992 prévoyait expressément la décomposition en contrats individuels concernant notamment M. Y... ; que le contrat du salarié est conforme à cette prévision et qu'il n'ouvre pas de droits spécifiques autres que ceux prévus au contrat global ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est commun à plusieurs artistes, il doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; il peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat global du 11 décembre 1992 ne mentionnait par le salaire de chacun des artistes engagés ; et, par ailleurs, sans rechercher si chacun des artistes engagés avait donné un mandat écrit au signataire du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'association UCIA et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association UCIA et M. A... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42308
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Artistes de spectacles - Contrat de travail - Contrat commun à plusieurs artistes - Mentions nécessaires.


Références :

Code du travail L762-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-42308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42308
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