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09/03/1999 | FRANCE | N°96-40472;96-40474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-40472 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 96-40.472 à B 96-40.474 formés par la société Inter Etudes Aménagement dite "IEA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... de Vinci, Parc Technologique La Pardieu, 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1,

en cassation de 3 arrêts rendus le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., appartement 13, 63000 Clermont-Fe

rrand,

3 / de M. Gérard Z..., demeurant à Targnat, 63360 Saint-Beauzire,

défendeurs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 96-40.472 à B 96-40.474 formés par la société Inter Etudes Aménagement dite "IEA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... de Vinci, Parc Technologique La Pardieu, 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1,

en cassation de 3 arrêts rendus le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., appartement 13, 63000 Clermont-Ferrand,

3 / de M. Gérard Z..., demeurant à Targnat, 63360 Saint-Beauzire,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter Etudes Aménagement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 96-40.472 à B 96-40.474 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise de janvier 1987, ensemble les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les appointements minima mensuels pour chaque classe d'emplois ETDA ou IAC correspondent à la valeur du point multiplié par le coefficient hiérarchique conventionnel ; que, selon le second, le mode de calcul des salaires réels IAC et ETDA antérieurement en vigueur, consistant en la multiplication d'un coefficient spécifique à IEA (Inter Etudes Aménagement) par une valeur de point IAC ou ETDA également spécifique à IEA, est abandonné à compter du 1er janvier 1987 ; qu'à partir de cette même date, chaque agent IAC et ETDA fera l'objet d'une redéfinition de ses appointements qui intégreront outre le salaire de base précédemment en vigueur l'ancienneté calculée selon les modalités définies à l'article 5-2 ci-dessous ; que les appointements mensuels ainsi redéfinis seront versés en treize mensualités pour les agents bénéficiant déjà de ce régime, les catégories professionnelles soumises actuellement au régime de douze mensualités, telles que personnel d'entretien etc..., restant soumises aux douze mensualités ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., Y... et Potin, salariés de la société Inter Etudes Aménagement, qui avaient opté pour le maintien de leur rémunération en treize mensualités, ont entendu obtenir le versement de treize fois les appointements minima mensuels augmentés de la prime d'ancienneté alors que l'employeur voyait dans les dispositions de l'article 5-1 un simple mode de réglement de la rémunération annuelle globale, primes comprises, en douze ou treize mensualités ; que contestant l'interprétation donnée par l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel énonce qu'il résulte des termes de l'article 5-1, qui n'a pas supprimé le treizième mois versé jusque là, que ce texte n'institue pas un mode de réglement du salaire annuel mais une rémunération égale à treize mensualités de salaire redéfini, c'est-à-dire découlant, selon l'article 4, de la valeur du point multipliée par le coefficient hiérarchique conventionnel ; qu'en dépit des maladresses de rédaction de l'accord de 1987, l'argument pris de la rupture d'égalité entre les salariés n'est pas pertinent dès lors qu'il ressort de la note d'information individuelle concernant l'accord de 1987 qu'en cours d'année, les salariés devaient percevoir : - le 30 septembre : 0,1du 13ème mois ou 0,1 mois pour les rémunérations sur 12 mois, -le 30 décembre : 0,9 du 13ème mois ;

Attendu cependant qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal" énoncé par les articles L. 133-5 4 et L. 136-2 8 du Code du travail, des salariés se trouvant dans une situation identique ne peuvent, pour un même travail, percevoir un salaire différent ; que si un même salaire annuel peut être fractionné différemment selon le choix des salariés, ceux qui ont opté pour un réglement en douze mensualités ne peuvent être désavantagés par rapport à ceux qui ont préféré percevoir treize mensualités ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher en quoi la note d'information individuelle assurerait l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, qu'ils soient payés en douze ou treize mensualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40472;96-40474
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Treizième mois - Egalité de traitement.


Références :

Code du travail L133-5, 4° et L136-2, 8°

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 27 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-40472;96-40474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40472
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