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09/03/1999 | FRANCE | N°96-22854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-22854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit :

1 / de M. Félix X...,

2 / de Mme Antoinette X..., née Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit :

1 / de M. Félix X...,

2 / de Mme Antoinette X..., née Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré que, par réclamation présentée le 8 juin 1993 les époux X... ont demandé la restitution de l'impôt sur les grandes fortunes payé pour les années 1982 à 1986, en faisant valoir qu'ils avaient procédé à l'évaluation de leurs immeubles sis en Corse conformément aux directives de l'administration fiscale, directives qu'un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 janvier 1992 a déclarées contraires à l'arrêté du 21 prairial an IX ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir dit recevable la réclamation, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'une action en contestation de l'impôt, l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1992 ne saurait constituer un événement au sens de l'article R. 196-1, alinéa c, du Livre des procédures fiscales susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ; qu'en décidant néanmoins que cette décision avait fait naître au profit des époux X... un tel délai de réclamation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'action des époux X..., fondée sur la non-conformité des directives de l'Administration à l'arrêté du 21 prairial an IX, révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 janvier 1992, était dès lors une action en répétition de l'indu et qu'en conséquence le délai de réclamation institué par l'article R. 196-1, c, du Livre des procédures fiscales n'avait commencé à courir qu'à compter de cette décision ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; qu'enfin l'arrêt à prendre en considération est le premier de ceux prononcés par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure avait été constatée par son jugement du 22 octobre 1981 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision à prendre en considération était l'arrêt du 28 janvier 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi en appliquant la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande des époux X... ;

Les condamne aux dépens engagés devant le tribunal de grande instance et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22854
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-22854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22854
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