AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... géneral des Impôts, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de Mme Etiennette Y... épouse de M. Jacques X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... général des Impôts, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré que, par réclamation présentée le 14 avril 1993, Mme X..., héritière de Mme A..., a demandé la restitution de ce qu'elle avait payé au titre des droits de mutation le 8 août 1985 en faisant valoir que l'assiette de ces droits avait été calculée par l'Administration conformément aux directives de cette administration, directives qu'un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 28 janvier 1992 a déclarées contraires à l'arrêté du 21 prairial an IX ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; que la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; qu'enfin l'arrêt à prendre en considération est le premier de ceux prononcés par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure avait été constatée par son jugement du 22 octobre 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision à prendre en considération était l'arrêt du 28 janvier 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi en appliquant au litige la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.