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09/03/1999 | FRANCE | N°96-22806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-22806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maryse X..., dont le siège est Galerie marchande, Trifontaine, route de Ganges, 34980 Saint-Clément-la-Rivière,

2 / Mme Maryse X..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'EURL Maryse X..., domiciliée Galerie marchande, Trifontaine, route de Ganges, 34980 Saint-Clément-la-Rivière,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour

d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société ETAM, anciennement Elan ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maryse X..., dont le siège est Galerie marchande, Trifontaine, route de Ganges, 34980 Saint-Clément-la-Rivière,

2 / Mme Maryse X..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'EURL Maryse X..., domiciliée Galerie marchande, Trifontaine, route de Ganges, 34980 Saint-Clément-la-Rivière,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société ETAM, anciennement Elan industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'EURL Maryse X... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société ETAM, anciennement Elan industrie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1996) que, le 14 juin 1988, l'EURL Maryse X... a conclu avec la société Elan Industries, devenue la société ETAM, un contrat de "commissionnaire affilié" par lequel elle s'engageait à commercialiser pour le compte de cette dernière un stock de vêtements vendus sous la marque et l'enseigne 1.2.3, d'une valeur de 600 000 francs, renouvelé au fur et à mesure de son écoulement et des saisons, moyennant une commission de 25 % TTC ; que le contrat, initialement conclu jusqu'au 31 juillet 1990, était renouvelable tacitement pour un an, sauf à être dénoncé par l'une ou l'autre partie trois mois avant son expiration, aucun renouvellement ne pouvant être envisagé si le commissionnaire affilié ne réalisait pas un chiffre d'affaires minimum de 3 000 000 francs au cours des douze derniers mois d'activité ; que, cet objectif n'ayant pas été atteint, la société ETAM a dénoncé le contrat pour son échéance du 31 juillet 1990 ; qu'estimant avoir été victime de la part de cette dernière d'une politique d'approvisionnement discriminatoire avantageant un autre magasin des environs, l'EURL Maryse X..., après avoir obtenu une expertise destinée à vérifier les conditions de ses livraisons et de celles de la succursale concernée, a assigné la société ETAM en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que le Tribunal, après avoir considéré que les critères selon lesquels la société ETAM approvisionnait ses distributeurs, bien qu'ils ne leur fussent pas communiqués, étaient, sur le principe,

objectifs et non critiquables, a relevé que, toutefois, l'EURL Maryse X... avait été, de fait, victime d'une politique discriminatoire d'approvisionnement, de nombreux articles, présents dans la succursale du centre ville, ne figurant pas dans son magasin sans explication valable de la société ETAM ; qu'ayant considéré que l'EURL avait ainsi été privée de la chance d'augmenter son chiffre d'affaires de 7,69 %, comme cela avait été le cas de son concurrent, il lui a alloué une réparation de 150 000 francs correspondant aux commissions qu'elle aurait perçues en l'absence des pratiques discriminatoires constatées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EURL Maryse X... et Mme Maryse X..., agissant en qualité de liquidateur de l'EURL dissoute, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'indemniser la perte de valeur du fonds de commerce, reprise du matériel et perte du chiffre d'affaires 07/90, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en application des dispositions du contrat, la société ETAM avait dénoncé le contrat à son échéance du 31 juillet 1990 parce que l'objectif du chiffre d'affaires annuel de 3 000 000 francs n'avait pas été atteint, si bien qu'en refusant de réparer le préjudice consécutif au refus de renouvellement du contrat, sans rechercher si les pratiques discriminatoires constatées n'avaient pas interdit à l'EURL Maryse X... de réaliser le chiffre d'affaires minimum de 3 000 000 francs et si, en conséquence, lesdites pratiques n'avaient pas été la cause du non-renouvellement du contrat ou, à tout le moins, de la perte d'une chance de le voir renouveler, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu mais que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la progression dont l'EURL Maryse X... a été privée ne lui aurait pas permis, de toute façon, d'atteindre l'objectif fixé de 3 000 000 francs de chiffre d'affaires annuel ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'EURL Maryse X... et Mme Maryse X..., es qualités, reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé de réparer le préjudice consécutif à la perte de valeur du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que le chiffre d'affaires est l'élément essentiel de la valeur marchande d'un fonds de commerce ; qu'ainsi, dès lors qu'elle avait constaté la perte de commissions dues aux pratiques discriminatoires, ce qui impliquait nécessairement perte du chiffre d'affaires et de la clientèle, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer la perte corrélative, nécessaire, de valeur marchande du fonds de commerce, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fonds de commerce n'avait, en 1988, pas d'autre valeur que celle du droit au bail, que l'accord a été dénoncé à son terme contractuel et qu'en outre, il résulte des éléments de comptabilité produits que Mme X... est parvenue à maintenir et même à développer son chiffre d'affaires, le prix auquel elle a déclaré avoir cédé le fonds apparaissant raisonnable, d'autant qu'elle s'est abstenue de préciser quels étaient les prix habituellement pratiqués en 1990 et 1991 dans le secteur d'activité et la localité considérés ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EURL Maryse X... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22806
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-22806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22806
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