AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie et des Finances, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 7 octobre 1996) que, par réclamation présentée le 9 juin 1992, M. X..., qui s'était vu notifier un redressement pour avoir omis d'évaluer dans sa déclaration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes afférent aux années 1982 à 1985 ses immeubles sis en Corse, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement consécutif au redressement et le dégrèvement des sommes concernées ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir dit recevable la réclamation, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant d'une action en contestation de l'impôt, l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1992 ne saurait constituer un événement au sens de l'article R.196-1, alinéa c, du Livre des procédures fiscales susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation ; qu'en décidant, néanmoins, que cette décision avait fait naître au profit de M. X... un tel délai de réclamation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'action de M. X... est fondée sur la non-conformité des directives de l'Administration à l'arrêté du 21 prairial an IX, révélée par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 janvier 1992 ; qu'il s'ensuit que cet arrêt constitue l'événement constituant le point de départ du délai de réclamation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnisation formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.