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09/03/1999 | FRANCE | N°96-22754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-22754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Sport Europe distribution, SED groupe, société anonyme, venant aux droits de la société Techniciens du Sport dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2 / de la société Shemsy, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Sport Europe distribution, SED groupe, société anonyme, venant aux droits de la société Techniciens du Sport dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

2 / de la société Shemsy, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Coopérative Sport Europe distribution, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société Shemsy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1996) que M. X..., président du conseil d'administration de la société Shemsy, a déposé le 22 juillet 1988, une marque figurative pour désigner "des jeux, jouets, articles de sports et ballons" ; qu'en 1989 cette marque a fait l'objet d'une extension internationale sur dépôt au nom de la société Shemsy ; qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société coopérative Les Techniciens du Sport, aux droits de qui est la société Sport Europe distribution, SED (la société SED) qui l'a absorbée, M. X... et la société Shemsy ont fait assigner la société Les Techniciens du Sport en contrefaçon de marque ;

Attendu que la société SED reproche à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action engagée par M. X... et la société Shemsy à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a tenu compte de circonstances postérieures aux faits ayant donné lieu à la saisie contrefaçon pour apprécier la recevabilité de la demande reprochant à la société Les Techniciens du Sport d'avoir contrefait une marque déposée, s'est fondée sur des motifs inopérants pour apprécier la recevabilité de la demande et a 1 ) statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. Perrot, commissaire aux comptes avait attesté que depuis sa création, la SA Les Techniciens du Sport n'effectuait plus d'opération de négoce auprès de ses adhérents et que le Tribunal avait constaté que les documents comptables remis lors des opérations de saisie étaient tous à l'en-tête de la société SED, éléments de nature à établir que la société Les Techniciens du Sport n'était pas concernée par les ventes litigieuses ; qu'elle a, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il appartenait à la société Shemsy, demandeur, d'établir que le litige n'intéressait pas seulement le territoire national ce qui justifiait la recevabilité de son action ; en faisant peser sur l'intimée la preuve que ses magasins n'étaient implantés que sur le territoire national, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société SED qui a absorbé la société Les Techniciens du Sport a conclu en ses lieu et place en appel et qu'ainsi l'irrecevabilité de l'action dirigée contre une société n'ayant plus d'existence avait disparu, la procédure étant régularisée avant que le juge statue, comme le prévoit l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt relève encore qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que des ballons reproduisant la marque dont la protection était demandée ont été saisis dans les locaux de la société Les Techniciens du Sport et que des ballons identiques ont été reproduits sur ses catalogues ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a mentionné des faits contredisant l'attestation prétendument négligée, a par ses constatations et appréciations légalement justifié la recevabilité de l'action contre la société SED au regard d'actes accomplis par la société Les Techniciens du Sport à qui elle s'est substituée dans la défense à l'action en contrefaçon, et, selon ses conclusions à qui elle a succédé dans ses activités de distribution ; que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'indépendamment des motifs visés aux deux dernières branches, la cour d'appel retient, par un motif qui n'est pas critiqué, que commercialisant en France, en vertu d'accords commerciaux avec M. X..., les ballons décorés avec le dessin protégé, la société Shemsy a intérêt à agir et que son action doit être déclarée recevable ; que par suite les critiques des deux dernières branches sont inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative Sport Europe distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SED et la condamne à payer à M. X... et à la société Shemsy une somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22754
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-22754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22754
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