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09/03/1999 | FRANCE | N°96-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-20196


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Barclays Bank a, sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié endossée à son profit, exercé à l'encontre de la société Euro investissements des poursuites de saisie immobilière ; que la débitrice saisie a demandé la discontinuation des poursuites, en soutenant que la banque ne justifiait de l'existence d'aucun titre exécutoire à son encontre, l'endossement de la copie exécutoire à ordre n'ayant pas été constaté par un acte notarié dans les formes exigées par l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 ; que le Tribunal a rejet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Barclays Bank a, sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié endossée à son profit, exercé à l'encontre de la société Euro investissements des poursuites de saisie immobilière ; que la débitrice saisie a demandé la discontinuation des poursuites, en soutenant que la banque ne justifiait de l'existence d'aucun titre exécutoire à son encontre, l'endossement de la copie exécutoire à ordre n'ayant pas été constaté par un acte notarié dans les formes exigées par l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 ; que le Tribunal a rejeté l'incident et que la société Euro investissements a relevé appel de sa décision ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 11 de la loi du 15 juin 1976, ensemble les articles 1, 71-1, et 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, pour déclarer la Barclays Bank sans titre régulier à l'égard de la société Euro investissements, l'arrêt retient que, selon les termes de la loi du 15 juin 1976, seuls les établissements, qu'il soient bancaire, financier ou de crédit, qui bénéficient d'un statut légal spécial, sont dispensés de la formalité de l'endossement par acte notarié ; qu'il considère, pour se déterminer en ce sens, que, dès lors que le premier alinéa de l'article 11 de la loi comprend une désignation générale des établissements de trois catégories différentes qui peuvent bénéficier d'un statut légal spécial et que le second alinéa du même article comporte la seule mention de ces mêmes établissemenets sans énonciation des trois catégories susvisées, ce sont nécessairement les établissements de toute catégorie qui sont concernés pourvu qu'ils aient un statut légal spécial ;

Attendu qu'en statuant en ce sens, alors que la notion de " statut légal spécial " ne s'est appliquée qu'à certains établissemnts de crédit, distincts des banques, à l'époque d'application de l'acte dit loi n° 41-2532 du 13 avril 1941, et que celles-ci bénéficient toutes des dispenses de formalités visées à l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 en cas d'endossement à leur ordre d'une copie d'acte constatant une créance hypothécaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20196
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Créance hypothécaire - Copie exécutoire à ordre - Endossement - Formalités - Dispense - Toutes banques .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes authentiques - Copies exécutoires à ordre - Endossement - Formalités - Dispense - Toutes banques

Les banques bénéficient toutes des dispenses de formalité visées à l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 en cas d'endossement à leur ordre d'une copie d'acte constatant une créance hypothécaire, la notion de " statut légal spécial " figurant à cette disposition ne s'étant appliquée qu'à certains établissements de crédit, distincts des banques, à l'époque de l'application de l'acte dit loi n° 41-2532 du 13 avril 1941.


Références :

Loi 41-2532 du 13 avril 1941
Loi 76-519 du 15 juin 1976 art. 11
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 1, art. 71-1, art. 72

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-20196, Bull. civ. 1999 IV N° 55 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 55 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20196
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