AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour la promotion par la formation continue (Asproforc), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Nobilis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Julien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Papiers peints X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société Suzanne Y..., société en commandite par actions, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard et de la SCP Boré et Xavier, avocats de l'Association pour la promotion par la formation continue (Asproforc), de Me Copper-Royer, avocat de la société Nobilis, de la société Julien, de la société Papiers peints X... et de la société Suzanne Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Association pour la promotion par la formation continue (Asproforc), qui gère un organisme de formation, a signé, avec les sociétés Nobilis, Papiers peints X..., Suzanne Y... et Julien, une convention pluriannuelle de formation ; qu'aux termes de cette convention, il était notamment prévu qu'Asproforc s'engageait envers les sociétés à régler sur les sommes qui lui seraient versées, les actions de formation qui seraient décidées par les sociétés et qu'elle ne pourrait réaliser pour des raisons pédagogiques ou financières, moyennant la signature préalable d'une convention de sous-traitance entre Asproforc et l'organisme choisi ; que, prétendant que Asproforc s'était refuser à régler sur les sommes versées par les sociétés en 1989 et 1990, un stage de formation informatique, celles-ci ont décidé de résilier leur convention et ont assigné Asproforc pour obtenir le reversement des sommes versées ;
Sur les moyens contenus dans le mémoire déposé le 23 septembre 1998 :
Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal un mémoire proposant des moyens de cassation, l'association Asproforc a, le 23 septembre 1998, déposé un mémoire en réplique présentant des moyens supplémentaires ;
Mais attendu, qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que les moyens mis en oeuvre en dernier lieu sont donc irrecevables ;
Sur le moyen unique figurant au mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1996 :
Attendu que l'Asproforc fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996) d'avoir prononcé la résiliation aux torts exclusifs de l'organisme de formation les conventions de formation professionnelle ayant existé entre, d'une part, les sociétés Nobilis, Papiers peints X..., Suzanne Y... et Julien et, d'autre part, l'association Asproforc et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à rembourser aux premières le montant des frais de stage qui avaient été programmés mais qui avaient été annulés par elles alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 950-3 du Code du travail, pour pouvoir être imputées sur le montant de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue visée à l'article 951-1 du même Code, les dépenses réalisées dans le cadre de convention de formation doivent avoir été acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou, pour les conventions pluriannuelles, au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante, qu'il résulte de ce texte que la détermination des dépenses imputables par une entreprise sur un exercice donné présente un caractère définitif au plus tard le 28 février de l'année suivante, que ces dépenses étant engagées au vu du plan de formation établi par l'employeur, ce plan, une fois arrêté, présente le même caractère définitif et ne peut plus être modifié en cours d'exercice, qu'en affirmant le contraire et en ayant reconnu le droit pour les sociétés Nobilis, Papiers peints X..., Suzanne Y... et Julien de modifier en juillet 1990 le plan de formation qu'elles avaient fixé le 28 février de la même année et
qui précisaient les dépenses qui devaient être engagées au cours de l'exercice au titre de la formation professionnelle de leur personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé et alors, d'autre part, que l'association Asproforc avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'en vertu de l'article 4 des conventions conclues avec les sociétés Nobilis, Papiers peints X..., Suzanne Y... et Julien, il ne leur appartenait pas, comme elles l'ont fait, de solliciter d'office la société tierce devant assurer, en sous-traitance, la formation en informatique qu'elles désiraient sans requérir l'agrément préalable de l'association Asproforc, qu'en ne recherchant pas si, du fait du non-respect de la procédure contractuelle, l'association Asproforc n'avait pas été fondée à refuser de prendre en charge ce stage informatique et à maintenir, en conséquence, le principe des stages d'anglais initialement prévus, dont le financement devait être assuré par les cotisations versées par la société de sorte qu'aucun remboursement n'était dû à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 920-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 920-1 du Code du travail, les conventions de formation professionnelle conclues entre les organismes de formations, lesquels sont soumis à une simple formalité de déclaration préalable, et les entreprises, déterminent la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages ; que l'obligation, prévue par l'article R. 950-3, qui pèse sur les employeurs de verser leurs participations avant le 1er mars de chaque année n'affecte pas la mise en place du calendrier des formations ;
Et attendu, qu'ayant constaté que les parties avaient expressément prévu la possibilité de modifier les stages et ayant estimé qu'Asproforc n'était pas en mesure de fournir une prestation spécifique en informatique, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a pu décider que le refus d'Asproforc d'agréer le sous-traitant était abusif et a estimé que cette faute devait entraîner la résiliation des conventions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour la promotion par la formation continue (Asproforc) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.