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09/03/1999 | FRANCE | N°96-16621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-16621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque régionale de l'Ain, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque régionale de l'Ain, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque régionale de l'Ain, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque régionale de l'Ain a poursuivi en paiement M. et Mme X... en qualité de cautions de L'EURL Alaskan ; qu'elle a également poursuivi Mme X... en paiement du solde de deux comptes courants ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention selon laquelle la banque aurait commis des fautes à son égard, en fusionnant les soldes des deux comptes ouverts à son nom, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de découvert est octroyée pour un certain montant et que la banque doit maintenir son engagement dès lors que le montant autorisé n'est pas dépassé par le client ; qu'en fusionnant deux comptes, la banque additionne deux soldes dont chacun peut être débiteur sans dépasser le montant autorisé du découvert mais dont la somme des débits peut, elle, excéder le montant du découvert consenti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque a fusionné les deux comptes ouverts par Mme X... sans qu'aucune convention de fusion des comptes n'ait été conclue ; qu'en énonçant que la fusion des deux comptes était sans incidence sur le montant de leur débit, et en refusant de sanctionner la banque de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1105 du Code civil et l'article 60 de la loi du 1er mars 1984 ; alors, d'autre part, que la banque commet une faute lorsqu'elle rejette des traites alors qu'elle a conclu avec sa cliente une convention de découvert qui n'a pas été dénoncée ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la banque avait rejeté, en février 1992, trois traites émises par elle alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert qui n'a pas été dénoncée

par la banque, une telle dénonciation n'étant intervenue qu'en mai 1992 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque la convention d'ouverture de découvert ne stipule aucun délai de préavis, imposé à la banque lors de la dénonciation de la convention, la banque a l'obligation de déterminer, en accord avec sa cliente, un délai de préavis lors de la notification de la rupture du contrat ; que ce délai doit être fixé en fonction des besoins de la cliente et de façon à ne pas nuire aux intérêts économiques et commerciaux de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que les parties n'avaient, lors de la convention d'ouverture du découvert, aucun délai de préavis ; qu'en considérant que la banque pouvait imposer à Mme X... le délai du préavis habituel en matière bancaire sans rechercher si ce délai était suffisant pour préserver les intérêts de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que le solde de l'un des comptes était créditeur, si bien que sa fusion avec le solde débiteur de l'autre compte n'a pu entraîner une aggravation de la situation de ce compte, ni celle de la dette réclamée ; que le moyen est irrecevable en sa première branche, faute d'intérêt ;

Attendu, d'autre part, que le jugement, confirmé sur ce point, retient que jusqu'en janvier 1992, le découvert toléré par la banque était supérieur à 100 000 francs, et précise qu'à la même époque la banque a demandé à Mme X... de réduire son découvert, ce que celle-ci, sans indiquer de date, confirme, dans ses conclusions d'appel, avoir accepté ;

que le jugement précise que quelques jours avant l'échéance des effets litigieux, le solde débiteur était supérieur à la somme de 100 000 francs, faisant ainsi apparaître que le paiement des effets litigieux aurait aggravé le débit du compte au-delà des limites convenues ; qu'il a ainsi répondu aux éléments de réponse aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, enfin, qu'en l'absence de détermination conventionnelle du délai de préavis avant clôtures des comptes, les juges du fond n'étaient pas tenus de considérer seulement s'il était dans l'intérêt de la cliente de la banque de bénéficier d'un préavis de plus longue durée qu'il n'est habituel, mais aussi si la banque pouvait avoir consenti à une telle prolongation ; qu'en admettant, en l'espèce, la validité d'un délai de deux mois, les juges du fond n'ont pas privé leurs décisions de base légale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur condamnation en qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une convention de découvert ne peut être rompue par la banque que si cette dernière notifie à son client la résiliation dans les formes légalement requises par l'article 60 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'il appartient à la banque qui rompt la convention de découvert de faire la preuve qu'elle a notifié la rupture en respectant les règles légales ; qu'en faisant supporter à M. X... la charge de la preuve des conditions de la rupture de la convention de découvert, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et l'article 60 de la loi du 1er mars 1984 ; alors, d'autre part, que la caution peut invoquer la faute du créancier qui est responsable de la défaillance du débiteur ; que la banque qui rompt brutalement la convention de découvert consentie à son client, au mépris des intérêts commerciaux et financiers de ce dernier, commet une faute dont elle est redevable envers le débiteur et envers la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'EURL Alaskan bénéficiait d'une convention de découvert octroyée par la banque et que cette convention a été résiliée par l'organisme de crédit ; qu'en rejetant la demande formée par les cautions, sans rechercher si la banque avait rompu la convention de découvert en respectant les intérêts financiers de son client et sans acculer ce dernier au dépôt de bilan, qui avait lui-même causé l'arrêt de tout remboursement du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2031 du Code civil et au regard de l'article 60 de la loi du 1er mars 1984 ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel les époux X... faisaient valoir que la banque avait commis une faute en refusant certaines traites, nonobstant la convention de découvert, causant ainsi le dépôt de bilan de l'EURL Alaskan ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que les époux X... se prévalaient de la faute par eux imputée à la banque, laquelle aurait soutenu artificiellement le crédit de la société débitrice, pour prétendre qu'il lui était interdit d'agir contre les cautions ; qu'il en résulte que les prétentions de M. et Mme X... quant à la responsabilité imputée par eux à la banque ne pouvaient être accueillies dès lors qu'ils les invoquaient en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision déférée se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, pour fixer le montant du solde débiteur, après calcul des intérêts par référence au seul taux légal, l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de l'invitation qui a été donnée à la banque de "refaire le compte" sur cette base, elle a réduit, en conséquence, sa demande, que c'est seulement un compte qui était réclamé ainsi à la banque, que toutes les explications des parties, adressées après la clôture des débats sont inopérantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des pièces du dossier que le nouveau décompte de la banque n'a été produit qu'après l'audience sur le fond, et, donc, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la banque la somme de 64 688,71 francs, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de de Grenoble ;

Condamne la Banque régionale de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque régionale de l'Ain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16621
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-16621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16621
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