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09/03/1999 | FRANCE | N°96-15832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-15832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du Plateau de Cornaudric, société civile immobilière, dont le siège social est ..., 31240 l'Union,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du Plateau de Cornaudric, société civile immobilière, dont le siège social est ..., 31240 l'Union,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI du Plateau de Cornaudric, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 février 1996), que la BNP a promis à la SCI du plateau de Cornaudric une ouverture de crédit, moyennant des garanties hypothécaires ; qu'à la date prévue initialement pour la signature des actes, la gérante de la SCI a refusé "pour l'instant" de consentir à l'affectation hypothécaire prévue, mais l'a offerte cinq mois plus tard ; qu'alors la banque a refusé de donner suite à l'opération ; que la SCI lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que la SCI du plateau de Cornaudric fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la volonté manifestée par Mme X..., telle que rapportée par le notaire dans sa lettre du 12 octobre 1992, adressée à la banque était de ne "pas signer pour l'instant l'affectation immobilière de 2.800.000 F" ; qu'en énonçant que les termes clairs et précis de cette lettre traduisent la volonté de la gérante de la SCI de ne pas signer l'affectation hypothécaire, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte unique intitulé " convention de compte courant avec affectation hypothécaire " devant être signé chez le notaire prévoyait, en ses diverses dispositions, tant l'octroi du crédit que la prise d'hypothèques par la banque ; qu'en énonçant que la lettre adressée le 12 octobre 1992 par le notaire à la BNP, traduisait la volonté de la gérante de la SCI du plateau de Cornaudric de ne pas signer l'affectation hypothécaire, condition essentielle à la réalisation du crédit, la cour d'appel, qui a considéré que l'affectation hypothécaire et le crédit envisagé étaient constatés par des actes distincts, a dénaturé l'acte unique de convention de compte courant avec affectation hypothécaire, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le silence vaut acceptation dès lors que les parties sont en relation d'affaires habituelles ; que de surcroît, commet une faute la banque, qui après avoir laissé espérer à son client un crédit, refuse brutalement et sans motif l'octroi dudit crédit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque, qui s'était engagée à ouvrir une ligne de crédit d'un montant de 2 800 000 F l'ouverture devenant effective le jour de la signature de l'acte notarié, ne s'est pas opposée au souhait de la SCI, sa cliente, de reporter la date de ladite signature et n'a fait connaître son refus d'octroyer le crédit promis que cinq mois plus tard lorsqu'il lui a été demandé de procéder à la signature de l'acte notarié ; qu'en énonçant néanmoins qu'il ne résultait aucune faute de l'attitude de la banque qui s'était désengagée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la SCI du plateau de Cornaudric faisait valoir que la banque ne pouvait revenir sur son engagement sans avoir mis préalablement en demeure sa cliente de renoncer à surseoir pendant quelques mois au déblocage du prêt ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence de mise en demeure préalable du bénéficiaire de l'offre ne caractérisait pas la faute de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, de dénaturation, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Plateau de Cornaudric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Plateau de Cornaudric à payer à la BNP la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Plateau de Cornaudric à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15832
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-15832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15832
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