AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 1996), rendu sur renvoi de cassation, que M. X..., actionnaire et directeur commercial de la société Fromageries Routhier, a garanti par un acte de cautionnement les engagements de cette société à l'égard de la Banque nationale de Paris et donné son aval à deux billets de trésorerie ;
qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fromageries Routhier, la BNP a assigné M. X... en paiement ; que, pour s'opposer à cette demande, celui-ci a, notamment, soutenu que la BNP avait, par l'octroi d'un crédit abusif, commis une faute génératrice de la défaillance de la société Fromageries Routhier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quand il est établi que la situation d'une société est gravement compromise, un banquier ne peut échapper à la mise en jeu de sa responsabilité pour soutien abusif que dans la mesure où il peut être constaté que lorsqu'il a maintenu son concours ou octroyé de nouveaux crédits, il n'avait pas ou ne pouvait pas avoir connaissance de cette situation ; qu'en l'espèce pour refuser toute responsabilité de la banque pour soutien abusif la cour d'appel s'est contentée de relever que le crédit de trésorerie ne représentait qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de sorte qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que la banque, au moment du maintien et de l'octroi de nouveaux concours financiers, ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître la situation gravement compromise de la société Fromagerie Routhier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ce faisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en écartant la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit sans s'expliquer sur la question de la connaissance par la BNP de la situation gravement compromise de la société bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas non plus répondu aux conclusions des parties et ce faisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, se référant aux prises successives de participation de l'Union agricole comtoise dans le capital des Fromageries, en déduit qu'à l'époque de l'octroi de crédits par la BNP des perspectives de restructuration et de certaine pérennité apparaissaient pour cette société Routhier ; que la cour d'appel a, ainsi, estimé que la société n'était pas en situation apparemment irrémédiable ; que sa décision n'est dès lors pas privée de base légale et répond aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.