AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Pierrette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble résidence Marly I, entrée ... Cauderan,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1996), que M. et Mme Y... ont judiciairement réclamé à la BNP une somme de 210 302 francs, dont l'inscription avait, selon eux, été omise sur leur compte ; qu'en cours d'instance, ils ont également prétendu détenir un avis de crédit pour un montant de 76 383,47 francs, montant non reproduit sur les relevés de comptes ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, que c'est à la BNP débitrice de l'obligation de restitution qu'il appartient de prouver autrement que par des documents émanant d'elle-même le fait susceptible d'emporter pour elle la décharge de cette obligation ; qu'en se fondant uniquement sur les relevés bancaires dont les énonciations étaient contestées par les époux Y... pour déduire l'existence d'un compte débiteur au 5 avril 1989 de 168 897,16 francs, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 2 et 1937 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme Y... n'établissent pas la réalité des avoirs dont ils réclament la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
condamne à ce titre M. et Mme Y... à payer à la BNP la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.