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09/03/1999 | FRANCE | N°96-11332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-11332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCII Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Netx, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place des Porteurs d'Eau, 91450 Soisy-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCII Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Netx, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place des Porteurs d'Eau, 91450 Soisy-sur-Seine,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société SCII Télécom, de Me Foussard, avocat de la société Netx, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Netx, propriétaire de la marque Netway pour désigner des logiciels, ainsi que d'un logiciel déposé à l'agence de protection des programmes, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société SCII Télécom puis l'a assignée en demandant sa condamnation pour contrefaçon de sa marque et de son logiciel et, devant les juges d'appel, a formé une demande au titre de la concurrence déloyale ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société SCII Télécom reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Netx, de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à la société Netx et à lui rembourser des frais de publication de l'arrêt dans deux journaux de son choix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection d'un signe distinctif par la concurrence déloyale suppose la reconnaissance du caractère original de ce signe ; qu'en accueillant l'action en concurrence déloyale de la société Netx sans s'interroger sur le caractère original du signe Netx, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la concurrence déloyale suppose également l'existence d'une situation de concurrence entre les entreprises en cause ; que les juges doivent en conséquence vérifier non seulement que les entreprises sont de même spécialité mais encore que leur rayonnement territorial est identique ; qu'en prenant uniquement en considération la similarité d'activité des deux sociétés, pour retenir l'existence d'un risque de confusion, sans s'interroger sur le rayonnement géographique du signe distinctif de la société Netx, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'aveu extrajudiciaire d'une partie n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non de droit ; que seul un fait peut être reconnu

par une partie, à l'exclusion de son caractère fautif ; qu'en retenant que la SCII Télécom avait implicitement reconnu sa faute en adoptant en octobre 1992 la dénomination Transplan, la cour d'appel s'est fondée sur l'aveu d'un droit en violation de l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que pour retenir au titre de la concurrence déloyale la faute de la société SCII Télécom consistant à créer un risque de confusion dans l'esprit du public en désignant un de ses produits par un terme qui était la dénomination sociale d'une société concurrente, la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur le caractère original de ce terme ;

Attendu, d'autre part, que la société SCII Télécom n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que son activité et celle de la société Netx s'exercent dans des zones géographiques distinctes, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Attendu, enfin, que le motif visé étant surabondant sa critique est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses diverses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la SCII Télécom à payer à la société Netx la somme de 500 000 francs à titre de dommages intérêts ainsi que le remboursement de frais de publication, l'arrêt retient que la société SCII Télécom a contrefait le manuel d'utilisation du logiciel Netway de la société Netx en le reproduisant servilement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Netx demandait une indemnité au titre de la contrefaçon de son logiciel dont elle estimait voir un indice dans la reproduction de son manuel d'utilisation et ne présentait aucune demande fondée sur une contrefaçon du manuel d'utilisation, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré que la société SCII Télécom a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Netx ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Netx aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Netx ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11332
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre A), 29 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-11332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11332
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