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09/03/1999 | FRANCE | N°96-10225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 1999, 96-10225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axentreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, place aux Aires, 06130 Grasse,

2 / M. Pierre X...,

3 / Mme Marie-Béatrice Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Axentreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, place aux Aires, 06130 Grasse,

2 / M. Pierre X...,

3 / Mme Marie-Béatrice Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Axentreprise et des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Axentreprise a reproché au Crédit commercial de France (le CCF) d'avoir rompu abusivement le crédit qu'il lui avait consenti sous forme d'autorisation de découvert en compte courant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Axentreprise, l'arrêt retient qu'il ressort des productions de la banque que, dès le 20 juillet 1988, elle a invité cette société à prendre toutes dispositions pour que son compte courant débiteur s'amortisse régulièrement et revienne en-dessous d'un million de francs ; que d'autres courriers ont suivi les 25 juillet, 2 et 14 novembre 1988 et 9 janvier 1989, aux termes desquels le CCF a expressément indiqué à la société Axentreprise, appelant incident, que les concours consentis seraient supprimés si sa situation financière dans ses livres ne s'améliorait pas ; que c'est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 1989, la banque a dénoncé la convention de compte courant la liant à la société ;

qu'il s'ensuit qu'il ne peut être valablement soutenu que la banque, qui a averti son client à de très nombreuses reprises et l'a invité à réduire son découvert, s'est rendue coupable d'une rupture brutale et fautive de crédit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axentreprise soutenant que, compte tenu des cessions de créances réalisées dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, qui auraient dû être portées par le CCF au crédit du compte courant, le débit de celui-ci se montait au moment de la décision de rupture à 548 952 francs, qu'il était donc très inférieur au plafond que cet établissement de crédit avait lui-même fixé et que, dès lors, celui-ci ne pouvait, méconnaissant ses propres directives, priver brutalement sa cliente du crédit qu'il lui avait consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit commercial de France (CCF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CCF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10225
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-10225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10225
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