AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Montbrison, au profit de la société Forges Barriol et Dallière, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Forges Barriol et Dallière, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Forges Barriol et Dallière, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997, Me Thouin-Palat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Montbrison le 27 janvier 1995, au profit de la société Forges Barriol et Dallière ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 septembre 1998, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré accepter le désistement du pourvoi principal et se désister du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Forges Barriol et Dallière ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi principal et à la société Forges Barriol et Dallière de son désistement de pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Forges Barriol et Dallière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.