AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet du Val-de-Marne, domicilié à la préfecture du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, Bureau du contentieux des étrangers, avenue du Général de Gaulle, 94011 Créteil,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Saïd X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour infirmer la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. X..., de nationalité algérienne, annuler la procédure de rétention et ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé, l'ordonnance attaquée relève que M. X... a épousé en 1985 une française, que les époux ont eu un enfant en 1986, que la famille de M. X... réside en France, qu'il est produit un jugement du tribunal de Mostaganem dont les énonciations laissent à penser qu'il pourrait être gravement inquiété à raison de faits présentés comme politiques et qu'il résulte de certificats médicaux qu'il présente une affection chronique nécessitant des soins spécialisés en France et retient qu'il n'est, en conséquence, pas expulsable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été l'objet d'une interdiction du territoire national de 10 ans en vertu d'un arrêt pénal du 20 février 1997 et sans relever une irrégularité de la procédure, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.