AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-de-Marne, domicilié Préfecture du Val-de-Marne, direction de la citoyenneté, bureau du contentieux des étrangers, avenue du Général de Gaulle, 94011 Créteil,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Said X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour ordonner la remise en liberté de M. X..., l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, relève que l'intéressé à des enfants dont l'un est français, que sa femme a une carte de résident en cours de validité et que sauf à violer gravement les règles régissant le droit de la famille, M. X... ne peut être expulsé ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que M. X... était l'objet d'un arrêté d'expulsion pris sur le fondement de l'article 26 b, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'aucune irrégularité concernant la procédure de rétention n'était invoquée, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.