AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 1998 par M. le Premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit :
1 / de M. Z... des Yvelines, Direction de l'administration générale et de la réglementation, Bureau des étrangers, domicilié ...,
2 / de M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles, domicilié, Quartier de la Reine, ..., RP 1113, 78011 Versailles Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 30 janvier 1998) d'avoir rejeté les exceptions soulevées par M. X... et d'avoir prolongé le maintien en rétention de celui-ci alors que d'une part, M. X... passager du véhicule, objet d'un contrôle routier, ayant soutenu que contrairement aux énonciation du procès-verbal de police, il portait, ainsi que cela résultait d'une attestation écrite de M. Y..., conducteur du véhicule, une ceinture de sécurité et qu'il n'avait, ainsi, pas commis une infraction permettant de contrôler son identité, le premier président n'aurait pas répondu à ces conclusions ; que, d'autre part, la notification à M. X..., de ses droits relatifs à la garde à vue ayant été faite 2 heures 15 après la notification, le premier président n'aurait pas relevé les éléments de nature à justifier cette notification tardive, les motifs retenus ne ressortant pas de la procédure ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résulte des énonciations expresses du procès-verbal de police que le passager du véhicule automobile, M. X..., n'était pas porteur de la ceinture de sécurité, l'ordonnance a répondu aux conclusions prétenduments omises ;
Et attendu que l'ordonnance relève que le temps écoulé entre l'interpellation, à 15 heures 45 et la notification du placement en garde à vue à 18 heures, est justifié par l'accomplissement des diligences de mise à disposition de M. X... auprès de l'officier de police judiciaire ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'ordonnance échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.