AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, ..., 8e bureau, cellule juridique, 75004 Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Ali Y... alias Said X..., Mohammed Z..., sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour ordonner la remise en liberté de M. Y..., l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que l'intéressé aurait été relaxé, par un jugement, du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, que le préfet de Police s'abstient de produire cette décision dont il ne met pas en doute l'existence, se bornant à faire valoir qu'il n'est pas concerné et qu'il existe ainsi, un sérieux doute sur la régularité de la procédure d'expulsion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le lien entre ce jugement et l'arrêté de reconduite à la frontière concernant M. Y... et sans relever aucune irrégularité dans la procédure de rétention, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.