Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que l'étranger est informé au moment de la notification de maintien en rétention qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., selon lequel il n'aurait pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au début de la période de maintien en rétention et confirmer la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue que M. X... a reçu information des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.