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04/03/1999 | FRANCE | N°98-50005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 98-50005


Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que l'étranger est informé au moment de la notification de maintien en rétention qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., selon lequel il n'aurait pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au début de la période de maintien en rétention et confirmer la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier pr

ésident, retient qu'il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue q...

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que l'étranger est informé au moment de la notification de maintien en rétention qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., selon lequel il n'aurait pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au début de la période de maintien en rétention et confirmer la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue que M. X... a reçu information des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ;

Qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50005
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Procès-verbal contenant des indications relatives à l'information de l'étranger - Mentions - Articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale - Portée .

Viole par refus d'application l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par une personne de nationalité étrangère prise de ce qu'elle n'a pas été informée de ses droits au début de la période de maintien en rétention, retient qu'il ressort du procès-verbal de notification de garde à vue qu'elle a reçu information des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°98-50005, Bull. civ. 1999 II N° 43 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 43 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50005
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