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04/03/1999 | FRANCE | N°98-50002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 98-50002


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a demandé la prolongation de ce maintien ; que M. X... a soutenu, devant le juge, saisi sur le fondement de l'article 35 bis susvisé, être de nationalité française ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'égard de M. X..., l

e premier président retient que s'il appartient à la personne contrôlée de faire la p...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a demandé la prolongation de ce maintien ; que M. X... a soutenu, devant le juge, saisi sur le fondement de l'article 35 bis susvisé, être de nationalité française ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'égard de M. X..., le premier président retient que s'il appartient à la personne contrôlée de faire la preuve de sa nationalité, la rétention n'a d'autre objet que de permettre le départ de l'étranger vers son pays d'origine et non la vérification de la nationalité de la personne interpellée ou contrôlée ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la détermination du pays d'origine vers lequel l'étranger devait être éloigné exigeait la connaissance de la nationalité de l'intéressé, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50002
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Objet - Vérification de la nationalité .

Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le premier président qui, pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'égard d'une personne qui se prétendait de nationalité française, retient que la rétention n'a d'autre objet que de permettre le départ de l'étranger vers son pays d'origine et non la vérification de la nationalité de la personne interpellée ou contrôlée, alors que la détermination du pays d'origine vers lequel l'étranger doit être éloigné exige la connaissance de la nationalité de l'intéressé.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°98-50002, Bull. civ. 1999 II N° 37 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 37 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50002
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