Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président que M. X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; que le Préfet de Police de Paris a demandé la prolongation de ce maintien ; que M. X... a soutenu, devant le juge, saisi sur le fondement de l'article 35 bis susvisé, être de nationalité française ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'égard de M. X..., le premier président retient que s'il appartient à la personne contrôlée de faire la preuve de sa nationalité, la rétention n'a d'autre objet que de permettre le départ de l'étranger vers son pays d'origine et non la vérification de la nationalité de la personne interpellée ou contrôlée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la détermination du pays d'origine vers lequel l'étranger devait être éloigné exigeait la connaissance de la nationalité de l'intéressé, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.